FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21596  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6237
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  968
Date de changement d'attribution :  15/02/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés qu'entraîne, pour les personnes aveugles, âgées de plus de soixante ans, l'application des dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, relative à la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, l'application de cette loi se traduit par une diminution de la prise en charge des personnes qui perdent la vue après l'âge de soixante ans, par rapport à l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'accorder le bénéfice de l'ACTP aux personnes aveugles, quel que soit l'âge auquel elles ont perdu la vue, dans la mesure où cette prestation répond parfaitement à leurs besoins.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de 60 ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de 60 ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
SOC 11 REP_PUB Picardie O