Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la mise en application de la loi du 27 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, vis-à-vis des personnes non voyantes. En effet, cette loi constitue un recul envers ces personnes dans la mesure où ses nouveaux critères d'attribution établissent une distinction entre les personnes devenant aveugles avant ou après soixante ans. Les premières peuvent en effet prétendre aux aides correspondant à leur handicap, alors que celles qui deviennent aveugles après soixante ans, bien que pas forcément dépendantes, sont jugées comme telles et classées au quatrième ou cinquième rang de la grille AGGIR, ce qui, de ce fait, les prive du bénéfice de la PSD. Cette situation pénalise de façon choquante les personnes qui sont frappées de cécité après soixante ans. Il lui demande en conséquence de faire en sorte que les personnes aveugles, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de l'allocation compensatrice qui est très bien adaptée à leur handicap, plutôt que la PSD qui, en aucune manière, ne prend en compte leurs besoins spécifiques.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de 60 ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de 60 ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
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