Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les inquiétudes des adhérents de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé. Première mutuelle dans le secteur de la santé, troisième mutuelle de France, la MNH a formulé un certain nombre de propositions qui ont été soumises au Gouvernement. En particulier, les adhérents de la MNH mettent en exergue la nécessité de considérer la santé comme « une ressource de la vie quotidienne », selon les objectifs définis dans la charte d'Ottawa. Parmi les sujets de préoccupation de la MNH, on trouve encore la question de l'accès aux soins, ainsi que la nécessité de préserver l'activité libérale au sein des établissements hospitaliers. Mais les adhérents de la MNH sont également confrontés à des difficultés d'ordre statutaire. Ils demandent que soit appliqué intégralement l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant statut du personnel hospitalier. Il lui demande de bien vouloir préciser quels sont les objectifs du Gouvernement.
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Texte de la REPONSE :
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La mutuelle nationale des hospitaliers est, par le nombre de ses adhérents, la première mutuelle du monde de la santé. S'adressant spécifiquement aux fonctionnaires et agents des établissements publics de santé et des établissements sanitaires et sociaux, elle fait pleinement partie de la communauté hospitalière et, en tant qu'acteur de la vie hospitalière française, la MNH est consultée chaque fois que sa réflexion peut venir enrichir celle des pouvoirs publics ou chaque fois qu'elle le souhaite. En ce qui concerne sa demande relative à l'accès aux soins, le Gouvernement a pris toutes les dispositions pour permettre aux plus démunis de bénéficier, dans des conditions de respect de la dignité des demandeurs, des soins que leur état requiert. Pour ce qui est du maintien de l'activité libérale au sein des établissements publics, l'organisation hospitalière doit désormais s'appuyer plus encore sur des complémentarités et coopérations entre établissements publics et privés : réseaux de soins, conférences sanitaires de secteur, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire et conventions de coopération, toutes actions favorisant une prise en charge plus efficiente et égalitaire des patients. Enfin, en ce qui concerne l'application de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes duquel les fonctionnaires hospitaliers et les agents stagiaires en activité bénéficient à certaines conditions de la prise en charge par leur établissement employeur de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, une enquête est actuellement confiée à l'IGAS afin de mesurer l'importance réelle de cet avantage, eu égard notamment aux problèmes posés par son assujetissement à la CSG. De fait, certains agents de petits établissements qui ne peuvent pas bénéficier sur place des soins nécessités par leur état de santé ou qui, pour des raisons de confidentialité, préfèrent aller consulter ou se faire hospitaliser dans un autre établissement, sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 44, sauf accord préalable de leur établissement. Par conséquent, ces agents demandent à leur mutuelle de leur rembourser la partie restant à leur charge, ce qui accroît inévitablement les dépenses supportées par celle-ci. La MNH a particulièrement souligné ce risque de dérive, mais le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale tient à préciser qu'il n'est pas question de revenir sur la nécessaire liberté de choix des agents de la fonction publique hospitalière, tout en veillant à ce qu'il soit fait une égale application des dispositions statutaires dont ils relèvent.
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