Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation existante en matière d'enregistrements des testaments. En effet, entre un testament ordinaire enregistré au droit fixe et un testament-partage soumis à un droit de partage et un droit de soulte, une disparité de traitement existe en défaveur du testament-partage. Or, dans les deux cas, le testament ne produit que les effets d'un partage, car les héritiers sont tous saisis de plein droit par l'article 724 du code civil. La formalité de l'enregistrement est donc plus coûteuse pour les enfants que pour les frères, neveux ou les cousins. Il lui demande donc quelles solutions peuvent être apportées pour éviter une telle disparité de traitement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants et descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage ; le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition, mais n'opère pas la transmisison. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, la situation des descendants du testament ne peut être comparée à celle d'autres bénéficiaires qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or les successions en ligne collatérale sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527 - Sauvage contre Direction générale des impôts).
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