FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21659  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6364
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  814
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  recommandés
Analyse :  notification. date d'effet
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur un problème lié à l'envoi de lettres recommandées. En effet, dans de nombreuses situations, l'envoi d'une lettre recommandée ouvre, pour les destinataires, des délais limitatifs. Entre la date de la remise d'une lettre recommandée par l'expéditeur à la poste et sa présentation au domicile du destinataire, un certain délai, certes très court (vingt-quatre à quarante-huit heures) s'écoule qui peut encore être prolongé du fait d'un week-end ou d'un jour férié. Or, dans certaines situations, notamment en matière d'assurance chômage pour des prêts, les contrats comprennent une clause faisant référence à la notification du licenciement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il faut entendre par « notification » le jour de la remise du courrier à la poste par l'expéditeur ou la date de première présentation du courrier recommandé au domicile du destinataire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 14-1 du code du travail dispose que « l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé ». Les dispositions du nouveau code de procédure civile (section II - art. 669 et 670 précisent que « la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire » et que « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ». En outre, par décision du 16 février 1978, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la date de présentation du courrier recommandé au domicile du destinataire fixe le départ du délai-congé quelle que soit la date à laquelle l'intéressé l'a effectivement reçue, sauf hypothèse de fraude. En conséquence, la date de notification de licenciement doit être entendue comme la date de présentation du pli recommandé contenant la lettre de licenciement et non pas la date de remise de cette lettre à La Poste par l'expéditeur.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O