FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 216  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2203
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3445
Date de changement d'attribution :  22/09/1997
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  fonctionnement. communes en instance d'élections complémentaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, en instance d'élections complémentaires pour compléter ce conseil, peut valablement siéger pendant les deux mois qui précèdent ces élections. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si l'ordre du jour de cette réunion peut comporter des points très importants, ou s'il doit, au contraire, se limiter aux affaires courantes.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles un conseil municipal peut délibérer. Ainsi, aux termes de l'article L. 2121-17 de ce code, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Cette disposition est applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Seuls sont pris en considération les élus en fonctions et non l'effectif légal de membres du conseil municipal. Ainsi, si des élections complémentaires sont projetées dans une commune de moins de 3 500 habitants, comme le prévoit l'article L. 258 du code électoral dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au maire de réunir le conseil municipal, s'il « le juge utile » comme l'autorise l'article L. 2121-9 du CGCT pour les communes de droit commun, ou si « les affaires l'exigent » comme l'indique l'article 2541-2 pour les communes soumises au droit local, aux fins de délibérer sur les affaires communales dans le respect du quorum. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'apporte de limitation au pouvoir d'appréciation du maire en ce qui concerne l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les deux mois précédant des élections complémentaires.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O