FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21749  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6332
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1386
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. assainissement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser le régime financier applicable aux systèmes d'assainissement autonome. L'assainissement autonome a, en effet, pour objet le traitement et l'élimination des eaux usées et leur évacuation dans le milieu naturel sous des modes compatibles avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Or, les communes doivent aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales obligatoirement prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs. En conséquence, et pour financer ce service, il lui demande si la redevance d'assainissement perçue lorsque les usagers sont raccordés à un niveau d'assainissement collectif (art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et R. 372-6 et s. du Code des communes) peut être demandée au propriétaire d'un système d'assainissement autonome.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le régime financier applicable aux services d'assainissement. Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartient aux personnes privées, qui en assument directement les charges de réalisation et d'entretien, et qui sont par conséquent responsables en cas de pollution. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces installations, la loi sur l'eau a demandé aux communes de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2005, des services publics d'assainissement non collectif chargés d'assurer un contrôle technique de ces installations. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif apporte de nombreuses précisions sur les modalités de gestion et de financement de ces services, dans son chapitre 3. Elle précise en particulier : « Pour ce qui concerne son financement, il est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux (cf. article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales) et donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers. Les services municipaux d'assainissement collectif et non collectif peuvent être gérés, soit dans une structure unique, soit dans des structures distinctes. Dans l'hypothèse d'une structure unique, les redevances perceptibles ne pouvant être que le prix versé en contrepartie d'un service rendu, son budget doit alors faire apparaître la répartition entre les opérations propres à chacun des deux services. Il ne saurait, en effet, être question que l'un des deux services puisse concourir au financement de l'autre. L'affectation exclusive des redevances au financement des charges du service public exclut, a priori, que le montant de la redevance pour l'assainissement non collectif puisse être le même que celui exigé des usagers de l'assainissement collectif quand les deux systèmes cohabitent. En effet, dans le cas de l'assainissement non collectif, les charges d'investissement, d'amortissement et, éventuellement, les intérêts de la dette contractée restent à la charge du propriétaire du dispositif et non du service public. »
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O