FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21778  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6340
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6420
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  HLM. valeur locative des logements. réclamations. attitude des services fiscaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'injustice dans laquelle se trouvent locataires et propriétaires de logements HLM à qui les services fiscaux refusent de répondre à une demande justifiée de correction des valeurs locatives qui déterminent leur imposition. Ces réclamations concernent généralement la correction des erreurs de surface, la disparition d'éléments de l'imposition tels que les suppressions de caves, ou encore l'absence de révision des coefficients de situation générale et de situation particulière pour les logements situés en zones d'habitat dégradé. Jusqu'en juin 1993, ces demandes ont fait l'objet de réponses souvent favorables de la part des services fiscaux, mais depuis cette date, plus aucune réponse n'est apportée. Or, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration des impôts statue sur les réclamations dans un délai de six mois suivant la date de la présentation de ces dernières, et que, si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit avant l'expiration de ce délai en informer le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. De facto, le silence de l'administration concernée constitue une entrave à la loi. Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou de contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est constitutif d'une infraction pénale prévue et réprimée à l'article 432-10 du code pénal. L'administration des impôts a pleinement conscience qu'un grand nombre de ces corrections demandées sont justifiées. Ainsi, en privant le contribuable d'une réponse à sa réclamation, elle le prive par là-même de la diminution éventuelle de l'imposition à laquelle il pourrait prétendre, continuant donc en connaissance de cause à percevoir des impôts indus, ce qui constitue une seconde atteinte à la loi. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à ces infractions caractérisées, afin que le droit soit appliqué par l'administration des impôts censée d'en être le garant en matière fiscale.
Texte de la REPONSE : Des réclamations concernant des logements HLM sont effectivement déposées auprès de la direction générale des impôts. Elles visent à obtenir un réexamen à la baisse de la valeur locative attribuée à certains locaux, et sont motivées notamment par l'état d'entretien des bâtiments. Il est indiqué que les services fiscaux ont reçu l'instruction de traiter les affaires contentieuses précitées. Ainsi, s'agissant des erreurs ou anomalies entachant les éléments retenus pour la détermination des valeurs locatives, les rectifications nécessaires seront effectuées par les services. Les résultats des réajustements opérés dans ce cadre sont de nature à répondre aux difficultés évoquées par l'auteur de la question.
UDF 11 REP_PUB Alsace O