Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incidences financières graves que fait peser la réforme de la taxe à l'essieu initiée par l'article 87 de la loi n° 98-546 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sur de petites entreprises. En effet, pour celles qui ne possèdent pas de véhicules équipés de suspension pneumatique, la réforme se révèle très préjudiciable. L'augmentation constatée peut atteindre dans certains cas 4 fois le montant acquitté précédemment. Une telle augmentation peut se révéler insupportable pour de petites entreprises et risque de compromettre leur activité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il entend mettre en oeuvre pour limiter les surcharges financières auxquelles elles vont devoir faire face à la suite de l'adoption de cette réforme.
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Texte de la REPONSE :
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La fiscalité applicable aux véhicules de transports de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 98/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition de ses dispositions au 1er janvier 1995. Il était donc impératif que la France se mette en conformité avec le droit européen afin d'éviter une condamnation de la cour de justice des Communautés européennes. C'est pourquoi la loi du 2 juillet 1998 a modifié la réglementation applicable en matière de taxe à l'essieu, en portant notamment, pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route, d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, le nouveau tarif de la taxe au taux minimum d'imposition prévu par la directive. Cette réforme s'est en effet traduite par une hausse mais le tarif de la taxe à l'essieu n'avait jamais été relevé depuis 1974 ce qui avait pour effet d'accentuer l'écart avec la vignette. A titre d'exemple, pour un véhicule porteur d'un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, la taxe à l'essieu s'élevait pour l'année à 900 francs contre 3 600 francs pour un véhicule de 25 tonnes assujetti à la vignette. Afin d'atténuer les conséquences de cette mesure, l'article 87 de la loi précitée et les décrets d'application ont prévu la suppression du timbre des contrats de transport (art. 925 à 943 du code général des impôts) et ont maintenu un certain nombre d'exonérations. Par ailleurs, la loi de finances pour 1999 a prévu le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises à compter du mois de janvier 2000. Cette mesure, demandée depuis plusieurs années par les professionnels des transports routiers, contribue également à l'allégement des charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.
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