Texte de la QUESTION :
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L'article 3 de la loi du 13 juin 1998 pose le principe du non-cumul de l'aide dégressive sur cinq ans dans le cadre de l'incitation à la réduction du temps de travail, avec celui d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale. Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit, en particulier dans les zones de revitalisation rurale, des exonérations de charges spécifiques sur les salaires, notamment concernant l'embauche du 2e au 50e salarié. La règle du non-cumul précédemment évoquée entraîne l'obligation pour les entreprises concernées d'opter pour l'une ou l'autre de ces aides et cette situation conduit à réduire considérablement l'intérêt des dispositifs spécifiques aux ZRR. Considérant que les mesures d'organisation du travail encouragées par le dispositif adopté le 13 juin 1998 sont bien souvent plus difficiles à mettre en oeuvre dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire, M. François Dosé demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité si un aménagement de la législation en vigueur sur ce point spécifique est à l'ordre du jour de ses perspectives ministérielles.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il convient de souligner que le problème du cumul éventuel de l'aide à la réduction du temps de travail avec les diverses exonérations de charges patronales existantes a fait l'objet d'un examen approfondi, afin de prendre en compte la finalité des divers dispositifs. Ainsi, l'article 3 autorise le cumul de l'aide à la réduction du temps de travail avec le contrat initiative-emploi destiné à favoriser le reclassement de personnes en grande difficulté, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les chômeurs de longue durée, ainsi qu'avec la ristourne dégressive sur les bas salaires qui a pour objet l'abaissement du coût du travail. En revanche, la possibilité du cumul de l'aide à la réduction du temps de travail avec d'autres exonérations telles que les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales en faveur des zones défavorisées caractérisées par un développement économique et/ou un habitat dégradé et un déséquilibre entre habitat et emploi a été écartée. En effet, dans les zones de redynamisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, les exonérations sociales pour création d'emplois patronales sont déjà totales. Il convient toutefois de souligner que ces règles de non-cumul ne s'appliquent qu'aux salariés concernés par l'exonération de charges. Or tous les salariés de ces entreprises n'y ouvrent pas droit. Ainsi, les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'aide à la réduction du temps de travail et l'exonération spécifique à la zone pour certains de leurs salariés, et peuvent parallèlement bénéficier de l'aide à la réduction du temps de travail pour les salariés non couverts par l'exonération. Il convient en outre de noter qu'au terme de la période ouvrant droit à l'exonération spécifique à la zone, l'employeur peut, pour ces mêmes salariés, bénéficier de l'aide à la réduction du temps de travail.
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