FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21806  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6355
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6834
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. biens achetés en viager
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le paiement du RDS et de la CSG sur des biens achetés en viager. Alors que l'acheteur n'a pas encore la jouissance des biens achetés, il se voit dans l'obligation de verser sa contribution au RDS et à la CSG calculées sur des recettes fictives. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de permettre l'exonération de la RDS et de la CSG sur les biens en viager qui ne sont toujours pas en usufruit de l'acheteur.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) répondent à un souci de solidarité nationale. Il s'agit de prélèvements qui ont pour but d'associer au financement des dépenses de sécurité sociale les personnes physiques à proportion de leurs facultés contributives. C'est pourquoi le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces contributions. Ainsi, elles concernent l'ensemble des revenus : les revenus du travail, les pensions et retraites, mais également les revenus du patrimoine et les produits de placement. S'agissant des revenus du patrimoine, ils sont constitués notamment des revenus fonciers et des rentes viagères à titre onéreux. Les contributions sont assises sur le montant net des revenus perçus retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Bien entendu, aucun prélèvement ne peut être pratiqué en l'absence de perception de revenu de cette nature. En particulier, le débirentier d'une rente viagère afférente à l'achat d'un bien immobilier dont le vendeur se serait réservé l'usufruit ne saurait être tenu au paiement de ces contributions pour des revenus tirés de la jouissance de cet immeuble par ledit vendeur. En tout état de cause, il ne pourrait être répondu de façon précise à la situation évoquée dans la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O