FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21822  de  M.   Guichon Lucien ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6341
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  786
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  entreprises et sociétés. cession
Texte de la QUESTION : M. Lucien Guichon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul des plus-values de titres lors de la transmission d'entreprises et de sociétés. Dans le cas où de nombreuses années séparent la cession de l'acquisition des titres, les textes actuels ne prévoient pas l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour le calcul des plus-values, afin de réévaluer le prix d'acquisition de ces valeurs. Il résulte de ces dispositions que l'assiette d'imposition ne correspond pas à une réelle plus-value réalisée mais en grande partie à une plus-value fictive due à l'érosion monétaire. Aussi, afin d'assurer la pérennité des entreprises familiales, génératrices d'emplois, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier à cette anomalie fiscale.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de titres réalisées dans le cadre d'une transmission d'entreprise diffère selon que les droits sociaux constituent ou non un actif professionnel pour le cédant, au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la cession porte sur les titres d'une société dans laquelle le cédant excerce son activité professionnelle et dont les résultats sont soumis, en son nom, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, le résultat de cession relève du régime des plus-values professionnelles. Ce résultat est égal à la différence entre le montant du prix de cession et le prix de revient fiscal des titres cédés. Il est soumis au taux réduit d'imposition de 16 % (hors prélèvements sociaux) si les titres ont été détenus pendant au moins deux ans, ou dans le cas contraite au barème progressif de l'impôt. L'inflation étant aujourd'hui maîtrisée, le résultat soumis au barème n'a plus de composante monétaire de sorte que le gain réalisé trouve sa source principalement dans la valorisation du travail de l'exploitant, et que la plus-value représente en grande partie un revenu différé. En outre, celle-ci peut être exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts si le cédant détenait ses parts depuis au moins cinq ans et sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé par la société dont les titres sont cédés ne dépasse pas le double des limites du forfait ou de l'évaluation administrative. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque les droits sociaux ne constituent pas un actif professionnel pour le cédant, les gains de cession sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Il serait cohérent avec la logique de l'impôt sur le revenu de soumettre ces plus-values au barème, en prenant en compte leur durée de détention. Ce régime, qui a été choisi pour les plus-values immobilières, serait toutefois extrêmement difficile à mettre en oeuvre, compte tenu en particulier de la fongibilité des titres. Le législateur a donc préféré, à une revalorisation du prix d'acquisition, l'application d'un taux modéré d'imposition (16 % hors prélèvements sociaux), qui permet de prendre en compte de manière forfaitaire et simple la durée de détention des titres. Pour ces raisons, la prise en compte des effets de l'érosion monétaire pour la taxation des plus-values de cession de droits sociaux n'est pas justifiée.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O