Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le livre II du code du service national. Cet article précise que les jeunes gens titulaires d'un contrat de travavil de droit privé, conclu trois mois au moins avant la date de leur incorporation, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation. Ces reports ne sont accordés que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.Le législateur a expressément limité le champ d'application de cet article aux personnes titulaires d'un contrat de travail, c'est-à-dire aux bénéficiaires d'un document juridique comportant des obligations réciproques entre l'employeur et l'employé. Le code rural dispose que les groupements agricoles d'exploitation commune (GAEC) sont des sociétés civiles créées par des personnes désireuses de réaliser un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Ainsi, les membres composant ces GAEC sont des associés qui n'ont pas le statut de salariés de droit privé, même s'ils travaillent sous l'autorité d'un de leurs pairs. En conséquence, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national. Toutefois, le cinquième alinéa de l'article L. 32 du code précité dispose que « peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires ». Ainsi, une demande de dispense dûment motivée serait recevable, au titre des dispositions précitées, dans l'hypothèse où l'appel sous les drapeaux du jeune mettrait en danger la survie économique de sa propre exploitation agricole.
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