FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2188  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2619
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4207
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du code général des impôts relatives aux majorations du nombre de parts pour l'impôt sur le revenu. Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans titulaires d'une carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité bénéficient d'une demi-part supplémentaire. Ce bénéfice est étendu à leur veuve dans les mêmes conditions d'âge. Il souhaiterait connaître les dispositions applicables dans l'hypothèse où chacun des conjoints était titulaire d'une carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 6 de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables mariés, lorsque l'un au moins des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas également de majorations de quotient familial au titre de l'invalidité de l'un ou des deux époux. Cette règle stricte de non-cumul, à l'intérieur du couple, des avantages de quotient familial est justifiée par le caractère tout à fait dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge réelle. Cette même règle conduit à ce que la veuve ou le veuf sans enfant à charge et âgé de plus de soixante-quinze ans se voie reconnaître, en application des dispositions du 1 f de l'article 195 du code général des impôts, une seule demi-part supplémentaire s'il est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, même si son conjoint remplissait, avant son décès, les mêmes conditions d'âge et de qualité.
RPR 11 REP_PUB Alsace O