Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du 6 de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables mariés, lorsque l'un au moins des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas également de majorations de quotient familial au titre de l'invalidité de l'un ou des deux époux. Cette règle stricte de non-cumul, à l'intérieur du couple, des avantages de quotient familial est justifiée par le caractère tout à fait dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge réelle. Cette même règle conduit à ce que la veuve ou le veuf sans enfant à charge et âgé de plus de soixante-quinze ans se voie reconnaître, en application des dispositions du 1 f de l'article 195 du code général des impôts, une seule demi-part supplémentaire s'il est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, même si son conjoint remplissait, avant son décès, les mêmes conditions d'âge et de qualité.
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