FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21949  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6360
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2370
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes dont le temps passé « sous les drapeaux » (service national) n'est pas pris en compte dans le calcul de leurs points de retraite lorsqu'ils ont été étudiants sursitaires avant leur incorporation. Il lui indique, par ailleurs, que ces mêmes personnes se voient dans l'impossibilité de « racheter » les trimestres écoulés durant leurs études. Il semblerait qu'il existe là un vide juridique, voire une anomalie, tant au point de vue de la couverture retraite durant le service national que de la possibilité de rachat des cotisations couvrant les années de formation à l'université. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour pallier les inconvénients que rencontrent les futurs retraités au moment de la liquidation de leur pension de retraite.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi mimimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivemement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O