FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21953  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6363
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3674
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  aéronefs de collection
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de collection. Ce nouvel arrêté a pour finalité de limiter l'entrée et la conservation d'aéronefs en France à un certain nombre, ce nombre étant laissé à la discrétion de l'administration. L'arrêté de 1986, lui, précisait que, outre divers critères, le nombre d'aéronefs en CDN ne devait pas être supérieur à deux, mais ne limitait pas ensuite le nombre d'appareils reconnus comme devant faire l'objet d'une protection particulière (régime CNRAC). Ici le nouvel arrêté n'entend plus faire de distinction entre CDN et CNRAC mais entend restreindre le nombre d'appareils en « état de vol » et donc limiter la préservation du patrimoine. Cette mesure fera, à court terme, disparaître le patrimoine français. L'objectif lié à la réglementation des aéronefs en matière de sécurité n'est en aucun cas contestable ; il demeure néanmoins une interrogation quant à la définition par le SFACT de ce qui est ou n'est pas un aéronef de collection. Dans ce cadre, une clarification et éventuellement un amendement à cet arrêté ne paraissent-ils pas nécessaires ?
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint des aéronefs de collection (CNRAC) a pour objet, non de limiter le nombre de ces appareils, mais d'autoriser le maintien en vol d'aéronefs anciens, qui ne peuvent répondre aux exigences prévues pour la délivrance du certificat de navigabilité (CDN) de droit commun. Ce régime d'exception, qui ne garantit pas le niveau de sécurité normalement requis des aéronefs, ne peut s'appliquer qu'à ceux présentant un intérêt historique. Pour ces appareils, contrairement à l'arrêté précédent aux termes duquel les dispositions du CNRAC s'appliquaient dès lors que le nombre d'appareils d'un type donné titulaires d'un CDN en état de validité était réduit à un ou deux, la nouvelle réglementation confie au ministre chargé de l'aviation civile le soin d'apprécier l'impossibilité de leur maintien sous le régime du CDN, ainsi que leur intérêt historique. Cette modification répond à la demande des organisations représentatives d'une souplesse accrue dans les décisions de classement. La décision du ministre ne pourra être prise qu'après la consultation d'une commission composée de propriétaires d'avions de collection et de représentants de l'Etat, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Il appartiendra notamment à cette instance de définir les critères de l'appartenance d'un aéronef au patrimoine, justifiant ainsi la procédure de classement en tant qu'aéronef de collection.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O