Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de ne pas remettre en cause les conditions de travail des salariés d'entreprise de gardiennage effectuant des vacations de 24 heures consécutives suivies d'un repos d'une durée de 96 heures. L'état actuel des textes applicables en la matière, et notamment l'article 6 de la loi du 13 juin 1998, n'a pas pour conséquence de remettre en cause les possibilités d'horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives dans ce secteur d'activité. En effet, l'accord conclu le 18 mai 1993 et étendu par arrêté du 3 mars 1994 à l'ensemble des entreprises de prévention et de sécurité a fixé à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail. En conséquence, les horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives peuvent être maintenus à condition toutefois qu'ils résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de zéro heure, afin de respecter la durée maximale précitée. Il convient en effet de rappeler que cette durée maximale quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile. Par ailleurs, dans ce mode de répartition des horaires de travail, l'obligation d'assurer un repos quotidien de 11 heures consécutives résultant de la loi susvisée est respectée compte tenu du fait que les salariés concernés n'effectuent dans le cadre de la journée civile qu'une durée de travail de 12 heures consécutives. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur les horaires de travail applicables dans ce secteur d'activité qui ne sont pas remis en cause par l'état actuel de la législation.
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