FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21976  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6361
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  942
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  gardiennage
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application au secteur du gardiennage des dispositions prévues à l'article 6 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Cet article dispose que tout salarié doit désormais bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dérogation prévue dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Toutefois, le décret d'application précise que les dérogations ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée de repos quotidien en deçà de neuf heures, la durée quotidienne de travail ne pouvant de ce fait dépasser quinze heures. Ces dispositions semblent inadaptées aux entreprises de gardiennage qui pratiquent actuellement un cycle de travail de 24/96 heures, et ce à l'entière satisfaction des salariés dont beaucoup habitent loin de leur lieu de travail. Une remise en cause de cette organisation multiplierait les temps de transports et limiterait considérablement les plages horaires pendant lesquelles les salariés concernés sont disponibles pour exercer la mission de sapeur-pompier volontaire qui est très souvent la leur par ailleurs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre à ces salariés de continuer à exercer leurs missions dans les meilleures conditions.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de ne pas remettre en cause les conditions de travail des salariés d'entreprise de gardiennage effectuant des vacations de 24 heures consécutives suivies d'un repos d'une durée de 96 heures. L'état actuel des textes applicables en la matière, et notamment l'article 6 de la loi du 13 juin 1998, n'a pas pour conséquence de remettre en cause les possibilités d'horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives dans ce secteur d'activité. En effet, l'accord conclu le 18 mai 1993 et étendu par arrêté du 3 mars 1994 à l'ensemble des entreprises de prévention et de sécurité a fixé à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail. En conséquence, les horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives peuvent être maintenus à condition toutefois qu'ils résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de zéro heure, afin de respecter la durée maximale précitée. Il convient en effet de rappeler que cette durée maximale quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile. Par ailleurs, dans ce mode de répartition des horaires de travail, l'obligation d'assurer un repos quotidien de 11 heures consécutives résultant de la loi susvisée est respectée compte tenu du fait que les salariés concernés n'effectuent dans le cadre de la journée civile qu'une durée de travail de 12 heures consécutives. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur les horaires de travail applicables dans ce secteur d'activité qui ne sont pas remis en cause par l'état actuel de la législation.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O