FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21995  de  M.   Jacob Christian ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6479
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  821
Date de changement d'attribution :  11/01/1999
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  exploitants agricoles. aménagement de locaux d'accueil et de réception
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des exploitants agricoles qui, dans le cadre d'une diversification, ont transformé des bâtiments de leurs fermes en locaux d'accueil et de réception. Ces aménagements constitutifs de surface hors d'oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme entraînent l'établissement d'une taxe locale d'équipement. Ces aménagements ont un caractère éducatif, puisqu'ils permettent en plus d'assurer la conservation d'un patrimoine. Les dispositions de l'article 1585 DI du code général des impôts et de la circulaire 80-100 du 18 novembre 1981 relative au classement des locaux classent en deuxième catégorie les locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production. Certaines directions départementales de l'équipement classent ces aménagements en catégorie 9 : catégorie réservée aux autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire. En application de l'article L. 311-1 du code rural sur l'activité agricole, il lui demande si l'on ne pourrait pas considérer que cette activité n'est que l'accessoire de l'activité agricole principale et ainsi interpréter de façon extensive le terme « activité annexe à la production agricole » afin que cet immeuble entre dans la catégorie 2 de construction plutôt que dans la neuvième.
Texte de la REPONSE : La définition de l'activité agricole donnée par l'article L. 311-1 du code rural inclut les « activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». Cette définition de l'activité agricole est plus large que celle retenue par le code général des impôts (CGI) pour le classement en 2e catégorie de l'article 1585-D-I, pour l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE). Le bénéfice de cet article du CGI est en effet notamment réservé aux locaux intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production, ainsi qu'aux bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles. Ainsi, les dispositions précitées du CGI excluent les locaux affectés à des activités ayant pour support l'exploitation mais ne présentant pas de lien direct et nécessaire avec la production agricole. Les locaux d'enseignement des fermes pédagogiques sont donc exclus du champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1585-D-I du CGI, qui ne peuvent, au terme d'une jurisprudence fiscale constante, qu'être interprétées de manière restrictive. En conséquence, à l'instar de constructions affectées à certaines activités, pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient être réputées constituer une activité accessoire à l'activité agricole (cf. CE 18 février 1985, req. n° 42-444, Cassigneul, pour un manège équestre exploité par un agriculteur), les locaux à usage d'enseignement relèvent de la 9e catégorie définie à l'article 1585-D-I du CGI. Cette 9e catégorie constitue la catégorie de droit commun de la TLE pour toutes les créations de surfaces de plancher dont la destination ne correspond pas à des activités définies dans l'une des huit premières catégories d'assiette de cette taxe.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O