Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires de l'Etat reconnus, suite à l'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application. Ces textes imposent dans une telle hypothèse l'adaptation de leur poste de travail et si cela s'avère impossible, après avis du comité médical départemental, l'intéressé est invité à présenter une demande de reclassement dans un autre corps. Cette demande est susceptible d'aboutir à un détachement dans le corps d'accueil, sans que les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines administrations ou à des limites d'âge supérieures puissent être opposées à l'intéressé. Une réflexion est actuellement en cours afin de systématiser et de préciser le dispositif du reclassement. Par ailleurs, l'AGEFIPH n'intervenant pas dans le secteur public, l'administration prend à sa charge tous les frais supplémentaires nécessités par les nouvelles fonctions dans le cadre professionnel. Pour ce qui concerne plus particulièrement les aménagements du véhicule personnel du fonctionnaire devenu handicapé, certaines mutuelles de la fonction publique peuvent le prendre à leur charge, ou il peut être fait appel au « fonds interministériel pour l'insertion des personnes handicapées » mis en place pour les années 1998 et 1999. Ce fonds a été doté de 15 millions de francs sur chacune des deux années.
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