FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2200  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2627
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3207
Rubrique :  fonction publique de l'Etat
Tête d'analyse :  détachement
Analyse :  fonctions syndicales ou politiques. avancement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que les fonctionnaires en position de détachement pour occuper des fonctions syndicales ou politiques bénéficient d'un avancement très variable. Selon leurs affinités avec le pouvoir en place, leur carrière peut ainsi être accélérée ou très ralentie. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait judicieux de prévoir que tous les fonctionnaires en position de détachement pour occuper une fonction politique ou syndicale ne puissent bénéficier d'un avancement ni plus rapide ni moins rapide que l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires en position de détachement pour occuper des fonctions syndicales ou politiques voient leurs droits en matière d'avancement garantis, afin que le principe d'égalité soit respecté. Deux articles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappellent ce principe : l'article 6, alinéa 2, précise qu'« aucune distinction ne peut ête faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses » [...] ; l'article 7, alinéa 1, précise que « la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à l'Assemblée des Communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, au Conseil supérieur des Français à l'étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat ». Des dispositions existent dans les statuts des trois fonctions publiques pour préserver les droits à l'avancement des fonctionnaires détachés pour exercer un mandat syndical. En ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, l'article 28, alinéa 3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit que leurs droits en matière d'avancement sont « identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ». Ces droits sont définis par l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date ». De même, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans son article 77, alinéa 2, que « l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emplois ou corps auquel les intéressés appartiennent ». Enfin, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit, dans son article 70, que « l'avancement des fonctionnaires [...] bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice des mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent ». Le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière précise en outre dans son article 29 que : « Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical [...], les modalités d'avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à l'avancement de grade d'un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l'activité de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénénficié d'un avancement moyen depuis cette date. » Quant aux fonctionnaires détachés pour occuper une fonction politique, ils continuent d'avancer dans leur carrière selon le droit commun du détachement défini par le statut général des fonctionnaires : le fonctionnaire détaché est placé hors de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, mais continue à bénéficier dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi de ses droits à l'avancement.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O