FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22015  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6502
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5267
Date de changement d'attribution :  14/12/1998
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  régisseurs de recettes. affectation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si, dans une commune, un agent territorial peut refuser d'être régisseur de recettes, alors même que cette fonction est à la base des missions qui lui sont confiées (caissier dans une piscine, un musée...).
Texte de la REPONSE : Les conditions d'organisation et de fonctionnement des régies d'avances ou de recettes des collectivités locales sont définies par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997. Les conditions de nomination des régisseurs et leurs obligations font l'objet dans ce cadre de dispositions particulières distinctes des règles de la fonction publique territoriale, l'exercice de cette fonction ne se rattachant pas au statut de la fonction publique. La nomination d'un régisseur peut concerner en effet toute personne physique et ne peut intervenir qu'après avis conforme du comptable public assignataire. La personne nommée régisseur doit constituer un cautionnement. Compte tenu de la responsabilité pécuniaire personnelle des régisseurs, cette nomination requiert d'une manière générale l'accord des personnes concernées, même s'il ne peut qu'être recommandé de nommer en cette qualité des agents territoriaux en raison notamment de la garantie de stabilité qu'ils peuvent présenter. Il y a lieu cependant, le cas échéant, de se référer aux missions que les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent comme pouvant être confiées aux fonctionnaires territoriaux selon leur grade. Lorsque le statut particulier prévoit que les fonctionnaires d'un grade peuvent être amenés à assurer eux-mêmes la perception de certains droits et redevances auprès des usagers, la nomination d'un fonctionnaire titulaire de ce grade dans les fonctions de régisseur peut apparaître alors comme le corollaire de son affectation à l'emploi correspondant. Enfin, il convient de rappeler que la nature de ces fonctions et les responsabilités encourues ont justifié la mise en place d'un système spécifique d'indemnisation. Les régisseurs peuvent bénéficier de la prime de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993. En outre, le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 a prévu qu'une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement aux fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes : régie de 20 000 francs à 120 000 francs : 10 points majorés ; régie supérieure à 120 000 francs : 15 points majorés.
RPR 11 REP_PUB Picardie O