Texte de la QUESTION :
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Une commune peut être amenée à reprendre les missions jusqu'ici exercées par une association, notamment lorsque le caractère paramunicipal de cette dernière a été relevé par la chambre régionale des comptes. Dans ce cas, bien souvent, l'association décide sa liquidation puis sa dissolution. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901, lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association. Il se peut toutefois que la commune qui reprend en régie les activités d'une association soit membre de celle-ci, l'adhésion ayant été décidée par l'assemblée délibérante. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune, membre d'une association, peut racheter les biens de cette association pour leur valeur nette comptable sans que cette acquisition soit assimilée à un partage de bénéfice ou à une libéralité.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Se référant à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'article 15 du décret du 16 août 1901 pose toutefois une limite à cette liberté de dissolution en précisant qu'une assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens d'une association en cas de dissolution ne peut en attribuer une part quelconque aux associés en dehors de la reprise des apports. La dévolution des biens d'une association dissoute à une commune membre de celle-ci ne peut se justifier par le seul octroi de subventions qui n'entaîne, par lui-même, aucun droit de reprise. Les subventions versées par une collectivité à une association ne peuvent être assimilées à des apports. L'apporteur peut disposer en effet d'un droit de reprise, prévu dans les statuts de l'assocation, dans l'acte d'apport ou dans une décision prise par l'assemblée générale. Il convient de préciser en outre que les subventions versées par une commune ne lui confèrent pas la qualité de membre de l'association à la différence de l'acte d'apport qui se caractérise par l'affectio societatis et qui intervient en général au moment de la création de l'association. Une telle dévolution à une commune membre d'une association ne pourrait être éventuellement envisageable que dans le cadre prévu par la circulaire n° 2010 du 27 janvier 1975 du Premier ministre relative aux rapports entre les collectivités publiques et les associations assurant des tâches d'intérêt général. Ce texte vise en particulier la dissolution d'associations qui ont bénéficié d'une aide publique importante et dont les biens acquis doivent être dévolus conformément à l'intérêt général. Les dispositions répondant à cette éventualité doivent figurer dans les statuts. Cette dévolution doit, en tout état de cause, être envisagée lorsqu'il s'agit de permettre la poursuite d'activités initialement confiées à des associations alors que, par leur nature et les règles qui leur sont applicables, les collectivités pourraient ou devraient les assurer elles-mêmes (caractère paramunicipal d'associations relevé par les chambres régionales des comptes). Aussi une commune ne peut-elle pas racheter les biens d'une association pour leur valeur nette comptable, la dévolution de ces biens devant être faite conformément aux procédures ci-dessus décrites.
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