FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22018  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6479
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7419
Date de signalisat° :  20/12/1999
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Lorsqu'une commune a recours à la procédure d'appel d'offres ouvert pour des marchés de travaux, le conseil municipal est amené à décider de la réalisation des travaux et à approuver le dossier de consultation des entreprises (DCE) et à autoriser le maire à signer le marché avec l'entreprise qui sera retenue par la commission d'appel d'offres. Pour permettre aux élus de se prononcer en connaissance de cause sur l'opportunité de l'opération, il leur est communiqué le montant des travaux tel qu'il est estimé par l'administration. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser si la commission d'appel d'offres est limitée, dans ses décisions, par l'estimation financière approuvée par le conseil municipal, ce qui l'oblige à rejeter toutes les offres dont le montant est supérieur à cette estimation. Si la commission d'appel d'offres n'est pas tenue par cette estimation, il souhaite également savoir si le maire peut, sous réserve d'une inscription budgétaire suffisante, signer le marché avec l'entreprise retenue par la commission d'appel d'offres alors même que le montant de ce marché est supérieur à l'estimation contenue dans la délibération initiale, ou s'il lui appartient de revenir devant l'assemblée délibérante pour obtenir une nouvelle habilitation lui permettant de signer le marché au prix retenu par la commission d'appel d'offres.
Texte de la REPONSE : En vertu de la compétence générale reconnue au conseil municipal pour régler les affaires de la commune (art. 2121-29 du code général des collectivités territoriales), le maire doit obtenir l'autorisation du conseil municipal pour conclure les marchés publics au nom de la commune. Cette autorisation prend la forme d'une délibération du conseil municipal. Compte tenu de cette compétence générale reconnue au conseil municipal et du rôle d'exécution des décisions du conseil municipal réservé au maire, qui, aux termes de l'article 2122-21 du CGCT, ne souscrit les contrats que sous le contrôle de l'assemblée délibérante, le maire ne peut, sous peine de nullité, signer un marché comportant des stipulations différentes de celles qu'a eu à connaître le conseil municipal. Toutefois, la commission est libre d'accepter une offre d'un montant supérieur à l'estimation initiale, même si le conseil municipal a déjà délibéré sur le projet de marché, dès lors que la signature de ce marché est autorisée par une nouvelle délibération du conseil municipal.
RPR 11 REP_PUB Picardie O