Texte de la REPONSE :
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L'article L. 772 du code de la santé publique dispose que les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique, énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier dudit code. Conformément au principe de libre administration des collectivités locales et aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement en relevant d'apprécier les emplois nécessaires à l'exercice des compétences précitées et à la bonne organisation des services, dans le respect des règles statutaires et, notamment, des exigences prévues par les textes, le cas échéant, en matière de qualifications professionnelles requises. S'agissant des inspecteurs de salubrité, le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, dans lequel ont été intégrés ces personnels communaux, ne limite à aucune condition de seuil démographique la création d'un tel emploi.
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