Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Floch appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les graves difficultés qu'entraîne pour les personnes aveugles âgées de plus de soixante ans l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance qui se substitue à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne. En effet, compte tenu de la spécificité de leur handicap, ces personnes se trouvent exclues, dans la plupart des cas, de l'application de la PSD alors qu'elles ont un réel besoin d'une aide dans leur vie quotidienne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour répondre positivement à leurs besoins spécifiques.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de 60 ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD, si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de 60 ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que si la personne concernée voit son autonomie diminuer, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD, dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
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