FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22084  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6490
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3309
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  nettoyage
Analyse :  personnel. travail à temps partiel. conséquences. cotisations sociales
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des entreprises de propreté. Avec la modification au 1er janvier 1998 du mode de calcul de la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, cette branche d'activité se trouve particulièrement menacée. En effet, alors que les entreprises de propreté ont un large recours au travail à temps partiel et bénéficient de très faibles marges, elles subissent l'effet inverse induit par la nouvelle mesure. En conséquence, il lui demande quelles dispositions elle entend prochainement arrêter pour venir en aide à ce secteur d'activité et ainsi éviter de nombreux licenciements.
Texte de la REPONSE : Avant le 1er janvier 1998, la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires était déterminée en fonction du salaire mensuel, sans être proratisée en cas d'activité réduite ou de temps partiel sur le mois. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrait droit au même montant d'allégement. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ainsi, alors qu'un emploi à temps plein rémunéré deux fois le SMIC mensuel n'ouvrait droit à aucun allégement, deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois le SMIC mensuel ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 %. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (art. 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O