Texte de la REPONSE :
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Avant le 1er janvier 1998, la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires était déterminée en fonction du salaire mensuel, sans être proratisée en cas d'activité réduite ou de temps partiel sur le mois. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrait droit au même montant d'allégement. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ainsi, alors qu'un emploi à temps plein rémunéré deux fois le SMIC mensuel n'ouvrait droit à aucun allégement, deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois le SMIC mensuel ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 %. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (art. 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs.
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