Texte de la QUESTION :
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Les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues de publier leurs actes réglementaires dans un recueil des actes administratifs, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales. Les actes visés sont le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire à caractère réglementaire. Les actes individuels en sont exclus. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si tous les actes individuels sont effectivement dispensés de parution au recueil des actes administratifs, ou si certains d'entre eux tels que les arrêtés accordant un permis de construire, les arrêtés pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police (péril, mise en demeure, internement d'office...) doivent être inclus dans ledit recueil.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 2121-24 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire et les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, dans les conditions fixées par le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 (JO du 28 septembre 1993). Seuls sont donc expressément soumis par la loi à cette obligation les actes réglementaires, c'est-à-dire les actes qui comportent des dispositions de portée générale. S'agissant des actes individuels ou collectifs, c'est-à-dire des actes qui intéressent une personne ou un ensemble de personnes nommément désignées et que doivent leur être notifiés, il est souvent souhaitable de procéder à leur publication, soit par affichage, soit par insertion dans le recueil des actes administratifs. De tels actes, s'ils concernent au premier chef les personnes en cause, peuvent également intéresser les tiers qui sont susceptibles d'intenter un recours contentieux. La publication permet donc de déterminer le point de départ du délai de recours à l'égard des tiers, et d'éviter que l'acte individuel en question reste attaquable à tout moment. Cette règle générale doit être, le cas échéant, combinée avec des règles particulières de publicité applicables à certains actes, compte tenu de leur objet. La législation ou la réglementation relative à telle ou telle catégorie de décisions peut en effet prévoir des modalités particulières de publicité pour une décision qui, normalement, n'aurait à être que notifiée. Il en est ainsi, par exemple, de la délivrance d'un permis de construire dont la mention, aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, doit être affichée sur le terrain, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. un extrait du permis doit en outre être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, ces conditions spéciales de publicité se suffisent à elles-mêmes pour rendre le permis de construire opposable aux tiers, sans qu'il soit besoin d'une insertion au recueil des actes administratifs.
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