FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2213  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  18/08/1997  page :  2626
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2519
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  SNCF : durée d'assurance
Analyse :  droit à retraite complémentaire
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation au regard de la retraite des personnels de la SNCF ayant quitté cette dernière après quinze ans de service, sans toutefois y atteindre les vingt-cinq années d'activité. En effet, ces personnels ne peuvent prétendre à l'attribution d'une retraite complémentaire, en contradiction avec la loi de généralisation n° 72-1223 du 29 décembre 1972, alors que les cheminots ayant quitté la SNCF avant d'y avoir accompli quinze années de service ont obtenu, depuis le 1er juillet 1980, un droit à retraite complémentaire. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier à cet état de fait contraire aux principes d'égalité et de cohésion.
Texte de la REPONSE : Le régime spécial de retraite de la SNCF verse une pension de retraite aux anciens cheminots, dans des conditions qui rendent inutile le recours aux pensions complémentaires de retraite de l'association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), visées par la loi de généralisation n° 72-1223 du 29 décembre 1972. Cela explique d'ailleurs que la SNCF ne cotise pas aux institutions de retraite complémentaires, pour ses salariés embauchés au statut des cheminots, parce qu'ils relèvent de son régime spécial de retraite. En effet, alors que dans le régime général, la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), pour une carrière complète, calcule une pension de retraite limitée, dans le meilleur des cas à 50 % du salaire annuel moyen des 25 meilleures années, la SNCF consent, dans le cas d'une carrière complète, une pension égale à 75 % du dernier salaire indiciaire reçu par l'argent considéré. Le réglement de retraite de la SNCF traite de trois cas de figure, selon la durée d'activité à la SNCF : - l'article 11 de ce règlement prévoit, pour les agents qui ont travaillé moins de 15 ans dans l'entreprise, le remboursement des cotisations versées à la caisse de retraite de la SNCF, et l'inscription des personnes concernées au régime général de retraite des travailleurs salariés ; - l'article 7 dispose que peuvent prétendre à une pension de retraite, dite « la retraite normale », les agents de l'entreprise qui, à l'âge de 50 ans pour les agents de conduite, et de 55 ans pour les autres personnels, justifient d'au moins 25 années de service dans l'entreprise ; - l'article 10, enfin, maintient, dans le régime spécial de retraite de la SNCF, les agents dont la durée de services dans l'entreprise est comprise entre 15 et 25 années, en leur concédant une pension de retraite, dite « proportionnelle », mais qui est calculée sur la même assiette que celle retenue pour la pension « normale » du régime spécial. Dans la mesure où les agents, qui ont travaillé 15 ans à la SNCF, relèvent de son régime spécial pour cette période de versement, et non du régime général, il n'y a pas lieu de leur appliquer la loi du 29 décembre 1972.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O