FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22141  de  M.   Liberti François ( Communiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6507
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  827
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchés
Analyse :  emplacements. transmission. marchands ambulants
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences très pénalisantes pour la plupart des commerçants non sédentaires qui existent à ne pouvoir retransmettre des emplacements de marché à un membre proche de sa famille qui a contribué au fonctionnement de l'entreprise. Lors d'un décès ou bien d'un départ à la retraite d'un commerçant non sédentaire, son conjoint ou ses descendants directs (enfants) ne peuvent prétendre à continuer l'activité commerciale sur les mêmes emplacements de marché. Cette situation oblige l'exploitant survivant ou ses enfants à refaire une première demande, en raison du non-renouvellement par les municipalités gestionnaires de marchés des autorisations d'occupation du domaine public, et contraint ainsi la famille à des difficultés plus accrues. Ne s'agissant en aucun cas de permettre la transmission ou la cession d'emplacements du domaine public à titre lucratif, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de permettre à titre gracieux la transmission familiale et d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise dans de bonnes conditions en évitant tout risque de sa disparition.
Texte de la REPONSE : Les principes généraux du droit français selon lesquels le domaine public est imprescriptible et inaliénable imposent à toute personne désireuse d'exercer une activité commerciale sur les dépendances communales, quelles que soient sa profession et sa nationalité, même pour une durée limitée, de demander préalablement une autorisation au maire gestionnaire du domaine public concerné. Ce dernier lui délivre, le cas échéant, à titre précaire et révocable, un permis de stationnement, précisant les conditions d'installation (lieux, périodes). Certes, il appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché. Il ne peut cependant se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. La décision du Conseil d'Etat du 21 juin 1996, commune de Villefranche-sur-Saône contre Varraud et Yeremian, ne fait que confirmer en cela une jurisprudence ancienne et constante. Il résulte donc clairement de l'état du droit positif que la marge d'appréciation de l'autorité municipale est exclusive de toute autre considération telle que le fait, pour certains commerçants, d'avoir exercé, avec leurs ascendants, la même profession, sur les mêmes lieux, ou encore d'une quelconque transmission d'emplacement à un éventuel successeur, en raison du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi. La jurisprudence administrative reconnaît néanmoins aux maires un large pouvoir d'appréciation et la compétence pour prendre toutes les mesures d'ordre et de police requises par l'intérêt général en matière d'organisation des halles et marchés.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O