FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22158  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6503
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6600
Date de signalisat° :  08/11/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  subventions. offices municipaux. affectation. réglementation
Texte de la QUESTION : Par une précédente question (n° 38753 du 13 mai 1996), M. Arthur Dehaine avait attiré l'attention du Gouvernement sur les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938, encore en vigueur aujourd'hui et qui « interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre visée par le contrôleur des dépenses engagées ». Ces dispositions s'appliquant par extension aux collectivités territoriales en général, et aux communes en particulier, il avait signalé le cas des offices municipaux qui, constitués sur la base de la loi de 1901, ont généralement pour but de coordonner un secteur de la vie associative. Il demandait alors si ces offices pouvaient être destinataires d'une subvention municipale, attribuée par une délibération d'un conseil municipal, la même délibération fixant à l'office la mission d'en assurer la répartition entre ses membres adhérents, cette mission étant alors considérée comme une autorisation au sens de l'article 15 du décret loi du 2 mai 1958. Dans sa réponse (Journal officiel du 26 août 1996, page 4580 et 4581), le ministre délégué au budget avait rappelé l'avis n° 285-065 du conseil d'Etat du 5 juin 1962 précisant que « les organismes dits offices municipaux... ne sauraient... être habilités à se substituer au conseil municipal en répartissant entre les différentes activités ou les divers organismes sportifs des subventions globales provenant de la commune » et avait conclu qu'il n'est pas possible, en application de cet avis, de confier à une association le soin de répartir des subventions municipales qui ne sont destinées qu'à la couverture des dépenses propres de cet organisme. Toutefois, dans une récente réponse à la question d'un parlementaire (n° 10247, Journal officiel du 2 novembre 1998, page 6040), il est confirmé que l'interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à une autre association s'applique également aux subventions versées par des collectivités, sauf accord formel de celles-ci. C'est pourquoi M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser ce qu'il convient d'entendre par accord formel de la collectivité, qui permettrait alors le reversement de subventions à une autre association.
Texte de la REPONSE : La question posée par l'honorable parlementaire soulève un point de droit qui justifie que le Conseil d'Etat soit saisi d'une demande d'avis. Cette demande permettra de préciser si les dispositions du décret-loi du 2 mai 1938 et le sens de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 5 juin 1962 sont compatibles avec les principes de la décentralisation.
RPR 11 REP_PUB Picardie O