FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22179  de  M.   Vasseur Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6507
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1278
Erratum de la Réponse publié au JO le :  19/04/1999  page :  2408
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  date d'effet en cas de contentieux
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les permis de construire qui font l'objet de recours devant les tribunaux administratifs. Compte tenu des délais nécessaires aux tribunaux pour rendre leurs décisions et des conditions en vigueur pour bénéficier de la loi Périssol, il lui demande s'il serait possible d'envisager une mesure de tempérament, tel un report de la date limite de signature de l'acte notarié fixée au 31 août 1999. En effet, si le permis a bel et bien été délivré avant le 1er janvier 1999, il peut sembler difficile pour la justice de se prononcer avant la seconde date limite du 31 août 1999. Si ces recours d'instruction, dont l'issue est par définition incertaine, devaient s'avérer injustifiés, il serait inéquitable que les acquéreurs en subissent les conséquences, notamment fiscales, alors qu'ils sont de bonne foi. Il serait opportun de prendre en compte cette situation particulière qui permettrait d'assurer l'égalité et l'équité entre les divers accédants en Périssol et aurait également pour effet de soutenir indirectement l'activité dans le bâtiment.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 proroge la période d'application de la déduction au titre de l'amortissement instituée par la loi du 12 avril 1996 en étendant le bénéfice de ce dispositif aux logements acquis jusqu'au 31 août 1999, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1999 et la déclaration d'achèvement des travaux effectuée avant le 31 décembre 2000. Lors de leur adoption par le législateur, ces délais supplémentaires, calculés en fonction du rythme d'opérations correctement montées, avaient pour finalité d'éviter de geler des opérations de construction, dans un contexte où les règles fiscales durablement applicables aux investissements immobiliers locatifs n'étaient pas encore connues. Il n'y a par conséquent pas lieu de reporter les dates limites précitées sachant que ces règles se sont, depuis l'adoption de cette loi, concrétisées par l'institution, par l'article 96 de la loi de finances pour 1999, d'un statut du bailleur, pérenne et équilibré. Ce dispositif optionnel soutient l'investissement locatif tout en accordant des avantages fiscaux en contrepartie d'un réel effort social de la part du bailleur. Le bénéfice des nouvelles mesures est subordonné, d'une part, à un engagement de location à usage d'habitation principale du logement à une personne physique autre qu'un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur ou à une personne morale, pour les besoins de son personnel, d'autre part, au respect de plafonds de loyer et de ressources du locataire, qui seront fixés par un décret à paraître prochainement. Une fois que ces conditions sont réunies, le bailleur peut, dans le neuf, déduire un amortissement égal à 8 % de l'investissement les cinq premières années et 2,5 % les quatre suivantes. A l'issue de cette période et pendant six ans, il pourra continuer à déduire un amortissement de 2,5 % par an si les conditions d'application du dispositif demeurent remplies. Au total, il peut bénéficier en quinze ans d'un amortissement de 65 % du prix d'achat, terrain compris. Dans l'ancien, l'avantage fiscal accordé en contrepartie des conditions évoquées ci-dessus consiste en un relèvement de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers. Enfin, le dispositif contient des éléments de sécurisation et de solvabilisation du bailleur bénéficiaire de l'une ou l'autre de ces dispositions fiscales. Il s'agit, d'une part, d'une garantie contre les impayés de loyer et de charges locatives, quel que soit le locataire, d'un montant maximal de neuf mois pour une durée de location de trois ans, d'autre part, du versement direct au propriétaire des allocations de logement à caractère social et familial, prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la situation précisément évoquée par l'honorable parlementaire, c'est-à-dire des cas de promesse de vente portant sur des logements dont le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 1998 mais fait l'objet d'un recours en instance à la date du 31 août 1999, il appartient aux cocontractants d'insérer dans la promesse de vente une condition résolutoire de la vente au cas où cette dernière a lieu dans des délais qui ne permettent pas à l'acquéreur d'opter pour la déduction au titre de l'amortissement institué par la loi du 12 avril 1996.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O