FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22188  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6495
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2860
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi consolidé
Analyse :  cumul avec un emploi à mi-temps
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les mesures contenues dans l'article 8 de la loi d'orientation relatif à la lutte contre l'exclusion, concernant les dispositions relatives aux conditions d'accès à l'emploi consolidé. L'article est ainsi rédigé : « La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre du contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à 30 heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. » Cependant, de tels CEC ont été signés par le passé et comme la loi l'autorisait pour des durées hebdomadaires de travail égales à 18 heures. Il apparaît inconcevable que de tels contrats ne puissent être modifiés par l'employeur. En conséquence, il lui demande si elle envisage d'appliquer les dispositions contenues dans l'article 7, alinéa V de ladite loi, « autorisant les bénéficiaires du contrat emploi-solidarité à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps » à ces « contrats emplois consolidés » conclus pour des durées de travail égales ou inférieures à 20 heures.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Gouvernement sur les dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions applicables aux contrats emploi consolidé qui fixent désormais une durée hebdomadaire de travail au moins égale à trente heures. En particulier, il s'interroge sur la situation des salariés en CEC conclus à mi-temps depuis 1992 et sur la possibilité qui pourrait leur être donnée de cumuler leur CEC avec une autre activité. La loi fixe la durée minimum du CEC à trente heures, sauf pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer cet horaire hebdomadaire. L'objectif est de rapprocher le CEC de la durée légale de travail, pour donner à son bénéficiaire un niveau de rémunération plus élevé. Cette disposition est applicable aux seuls contrats conclus après la date de publication du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 pris en application de la loi de lutte contre les exclusions. Toutefois, les services instructeurs inciteront les employeurs renouvelant les conventions conclues antérieurement à porter la durée des contrats à trente heures, afin de limiter les différences de traitement entre les anciens et les nouveaux CEC et de garder l'optique de faire de ce contrat un emploi proche du droit commun assurant l'autonomie matérielle de son bénéficiaire. En outre, les dispositions contenues dans le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 précisent que le salarié en CEC est tenu de déclarer tout cumul avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Mais il ne pose pas une condition de non-cumul entre une convention emploi consolidé et une autre activité. Les titulaires de CEC peuvent donc cumuler leur contrat avec une activité complémentaire dans la limite de la durée maximale de travail applicable, conformément aux dispositions contenues à l'article L. 324-2 du code du travail, et sous réserve de ne pas exercer simultanément une activité salariée dans un emploi de l'Etat ou d'une collectivité locale. L'exercice d'un cumul d'activités est donc ouvert à un salarié en CEC à mi-temps dans les conditions de droit commun posées par le code du travail.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O