FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22238  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6477
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  195
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation unique dégressive
Analyse :  conditions d'attribution. arsenaux. ouvriers de l'Etat. cessation anticipée d'activité
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application du décret n° 98-358 du 13 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat. En effet, l'article 3 dudit décret prévoit que les titulaires d'une pension radiés des contrôles peuvent percevoir, en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, un revenu de remplacement : l'allocation unique dégressive. La note ministérielle n° 301976 DEF/DFP/PER/3 du 22 novembre, qui, en référence à l'article susvisé du code du travail, détermine les conditions et les modalités d'attribution de l'AUD, ne semble comporter aucune restriction concernant le seuil d'annuités en-deça duquel l'AUD peut être octroyée. Or, pour la direction des constructions navales, seuls les ouvriers de l'Etat justifiant de moins de 37,5 annuités de services peuvent prétendre à l'allocation unique dégressive. Une telle mesure apparaît au personnel ayant à son actif 37,5 annuités réellement injuste. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des dispositions qu'il envisage de prendre pour permettre aux ouvriers de l'Etat totalisant 37,5 annuités de services, âgés de 52 ans révolus et de moins de 55 ans, de percevoir l'allocation unique dégressive.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du décret n° 98-358 du 12 mai 1998, les ouvriers de l'Etat des services et établissements de la Direction des constructions navales, radiés des contrôles à l'occasion des restructurations, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus, et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ, et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables. Les intéressés peuvent également bénéficier d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Celle-ci ne peut toutefois avoir pour effet de porter à plus de 37,5 ans la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les ouvriers ainsi radiés, titulaires de pensions, peuvent percevoir un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail. Le régime d'assurance chômage auquel sont soumis les agents non fonctionnaires de l'Etat, et parmi eux les ouvriers de l'Etat, est défini par une convention négociée périodiquement par les partenaires sociaux du secteur privé. La convention qui est actuellement applicable date du 1er janvier 1997. Des circulaires interministérielles précisent et adaptent ce régime à la situation particulière des agents non fonctionnaires de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation du chômage de ces agents, une circulaire du 5 octobre 1984 prévoit que le versement de l'allocation chômage est exclu lorsque le demandeur est en mesure de bénéficier immédiatement d'une pension de vieillesse à taux plein d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, un ouvrier de l'Etat radié des contrôles qui justifie de 37,5 annuités, bonifications comprises, ne peut prétendre au bénéfice de cette allocation. Aucune modification de ces dispositions n'est actuellement envisagée.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O