Texte de la QUESTION :
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M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation difficile des 1 200 médecins employés par l'Etat. En effet, ces praticiens qui interviennent occasionnellement pour l'administration, pour les collectivités locales, au sein des COTOREP, des commissions d'éducation spéciale, des commissions d'aptitude au permis de conduire ou d'accès aux emplois publics, sont toujours rémunérés par le versement d'indemnités ou d'honoraires. Ce mode de rémunération implique que les employeurs publics de ces médecins ne règlent pas de cotisations sociales ou de retraite correspondant aux prestations médicales accomplies. Or, plusieurs jugements ont conclu à la reconnaissance du statut salarié pour ces praticiens. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures envisagées, afin de mettre fin à la situation ambiguë et précaire que connaissent ces médecins depuis plusieurs années, malgré une jurisprudence favorable constante et des annonces répétées de régularisation de la part des pouvoirs publics.
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Texte de la REPONSE :
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Les médecins qui interviennent occasionnellement pour le compte des administrations, des collectivés locales, au sein des COTOREP, des commissions d'éducation spéciale, des commissions d'aptitude au permis de conduire ou d'accès aux emplois publics sont toujours, ainsi que l'a constaté l'honorable parlementaire, rémunérés sous la forme d'indemnités ou d'honoraires ce qui laisse croire que les activités en cause sont des activités non salariés. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés doivent donc s'immatriculer eux-mêmes aux régimes des travailleurs non salariés non agricoles et verser les cotisations dues à ce régime. Cependant, les obligations déclaratives et les cotisations qui découlent de cette position paraissent peu adaptées au regard des faibles revenus que certains médecins tirent de leur activité d'expertise. Cette inadéquation existe d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi le 21/ de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, prévoit l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public, les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale étant alors à la charge du service public, et leur donne la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirées de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général énumère les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés au régime général, et définit différentes modalités de rémunérations. Ce décret fixe également une date d'entrée en vigueur, qui est le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. Ce délai s'avère nécessaire pour permettre notamment aux services gestionnaires concernés de mettre en place les procédures comptables adaptées à cette nouvelle situation. Un arrêté, en cours de préparation, déterminera le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public.
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