FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22304  de  Mme   Perrin-Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6654
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  810
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de formation reclassement
Analyse :  conditions d'attribution. fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur deux arrêts émanant respectivement de la cour d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1996 (n° 94C00423) et du tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 1997, décisions prononcées à l'encontre de l'avis de son prédécesseur qu'il avait exposé en réponse à la question écrite n° 39470 du 29 juillet 1996 (cf. JO, AN n° 31, pages 4159 et 4160). En effet, les juridictions précédemment nommées ont considéré que l'allocation formation et reclassement (AFR) constiue bel et bien une allocation d'assurance prévue par le code du travail. Elle souhaiterait donc savoir quelle portée accorder à ces jurisprudences dans l'hypothèse où des agents territoriaux prétendraient au bénéfice de l'AFR.
Texte de la REPONSE : L'allocation formation reclassement, prévue actuellement par l'article 53 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage a été assimilée pour son financement, par la convention Etat-Unedic, aux actions de formation du livre IX du code de travail. Ces actions sont financées en application de l'article L. 961-1 par l'Etat et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, c'est-à-dire les Assedic. Dans la mesure où les agents des collectivités territoriales ne relèvent pas des actions de formation précitées, ce dispositif avait été analysé comme ne concernant pas les collectivités locales. Une incertitude demeurait toutefois quant à la nature d'une telle allocation, qui a conduit la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt du 24 octobre 1996, à considérer que l'allocation formation reclassement constitue, même si elle porte une dénomination spécifique, une des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail. Ainsi, tous les agents relevant du L. 351-12 du même code pourraient prétendre au bénéfice de cette allocation, que la collectivité soit adhérente ou non à l'Unedic. Si cette interprétation paraît devoir être retenue, les modalités de mise en oeuvre n'en appellent pas moins des précisions techniques, actuellement en préparation.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O