Texte de la QUESTION :
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M. André Godin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions légales et réglementaires régissant les longues maladies au sein de l'Education nationale. Actuellement, les dispositions prévoient soit trois ans de congé longue maladie, dont un an à temps plein et deux ans à mi-traitement, soit un an à mi-temps thérapeutique non renouvelable. Dans un souci d'améliorer l'impact de cette loi pour le personnel enseignant et faciliter la gestion des remplacements, il semblerait opportun d'offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité de travailler à mi-temps, pour une durée à définir et sous condition préalable de congé, en contrepartie d'un traitement compris entre 50 % et 100 % de celui d'origine. En conséquence, il lui demande de lui faire part de son analyse et de ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit aux congés de maladie des enseignants est prévu à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le fonctionnaire en activité a notamment droit : à des congés de maladie ordinaire de douze mois, dont trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; à des congés de longue maladie (CLM) d'une durée maximale de trois ans, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement, lorsque la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; à des congés de longue durée (CLD), en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Aux termes de l'article 34 bis de la loi précitée, après un CLM ou un CLD, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à CLM ou CLD. L'octroi du mi-temps thérapeutique est, par ailleurs, soumis à condition. Les fonctionnaires qui en sont bénéficiaires perçoivent l'intégralité de leur traitement. Il en résulte que le fonctionnaire placé en congé de maladie est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il n'est donc pas envisageable d'offrir, à des fonctionnaires en congé de maladie, la possibilité de cumuler une activité à mi-temps, en contrepartie d'un traitement réduit. Par ailleurs, l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 a institué au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif un régime d'autorisations de travail à temps partiel.
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