FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22331  de  M.   Lang Jack ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6666
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2114
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  spécialités. médecine esthétique
Texte de la QUESTION : M. Jack Lang appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la revendication présentée par les médecins esthétiques tendant à une véritable reconnaissance de leur profession et de leurs activités à visée esthétique. En effet, la médecine esthétique reste strictement cantonnée dans la conception de son exercice au champ de la pathologie. L'esthétique n'est perçue que comme l'aspect accessoire d'une activité chirurgicale dont la finalité première est de réparer les blessures et désordres traumatiques survenus au corps du patient. Ainsi, il est surprenant de constater que le terme esthétique dans le langage des spécialités médicales reconnues n'intervient qu'accessoirement dans la mention de spécialisation en chirurgie plastique reconstructrice et « esthétique. » L'ensemble de la profession médicale reconnaît que les activités à visée esthétique posent un problème de protection des patients. Il convient de noter que l'unique texte réglementaire existant concernant les activités à visée esthétique est relatif à la publicité des prix, des actes médicaux et chirurgicaux. Cet arrêté de 1996 constitue bien évidemment un progrès quant au prix pour le patient, mais il ne met aucun obstacle au développement des structures commerciales et ne résout aucunement le problème de la garantie de compétence des praticiens. Nombreux sont les médecins aujourd'hui qui souhaitent que la définition d'une répartition claire des champs de compétences soit établie entre la chirurgie plastique permettant de réparer les conséquences traumatiques, la chirurgie esthétique nécessitant des interventions lourdes en environnement hospitalier et la médecine esthétique dans ses dimensions correctives, micro-chirurgicales et cosmétologiques ne nécessitant pas le recours à un environnement chirurgical, praticable et ambulatoire. Ceux-ci appellent également de leurs voeux la prise en compte des compétences acquises par une reconnaissance de qualification et la mise en oeuvre d'un enseignement universitaire spécialisé tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue. Il souhaite donc connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'Académie nationale de médecine, saisie par le ministre chargé de la santé, a récusé formellement, dans son avis du 24 juin 1997, le terme de « médecine esthétique » en considérant que « les actes comportant une visée esthétique nécessitent un diagnostic précis et doivent être effectués par des praticiens dûment qualifiés dans le domaine en cause ». La prise en charge des préoccupations esthétiques doit donc se faire au sein de chaque spécialité concernée : chirurgie, dermatologie, endocrinologie et maladies métaboliques. Cependant, face à la rapidité du développement des pratiques médicales dans le domaine de l'esthétique, il est apparu nécessaire d'encadrer la pratique des actes « à visée esthétique » afin d'informer le patient tant sur la qualification du praticien que sur la nature des actes réalisés, notamment en ce qui concerne la publicité des prix, les devis, etc. Un arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique a été pris en ce sens par le ministre délégué aux finances. En outre, les enseignants hospitalo-universitaires en dermatologie, soucieux pour leur part de former les dermatologues à la partie esthétique de leur activité, ont créé depuis la rentrée universitaire1997 un diplôme interuniversitaire de dermatologie esthétique et cosmétique et enseigné dans sept universités (Bordeaux 2, Grenoble, Lille, Nice, Paris-Lariboisière-Saint-Louis, Paris-Châtenay-Malabry et Tours). Enfin, l'article 70 du code de déontologie médicale interdit au médecin, sauf circonstances exceptionnelles, « d'entreprendre ou de poursuivre des soins, de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Tout médecin qui pratiquerait une médecine incontrôlée sans apporter les garanties de sécurité, de compétence et de qualité qui s'imposent, s'expose à des poursuites tant pénales que civiles ou disciplinaires.
SOC 11 REP_PUB Centre O