Texte de la REPONSE :
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L'article 432-12 du code pénal, qui réprime le délit de prise illégale d'intérêts, fait interdiction à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de contracter avec sa commune. Toutefois, l'article 432-12 précité prévoit des dérogations, limitativement énumérées, à l'interdiction de contracter en faveur des maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire des communes de moins de 3 500 habitants. Ces dérogations sont de droit strict et aucune opération autre que celle expressément mentionnée ne saurait être réalisée sans enfreindre les dispositions de l'article 432-12 précité. Il en résulte que les élus visés par cet article ne peuvent conclure durant leur mandat des baux de location de terres communales. En revanche, le renouvellement, même tacite, d'un bail rural au profit d'un élu qui n'a pas cette qualité au moment de la conclusion initiale du bail, ne peut être assimilé à la conclusion d'un bail entièrement nouveau par un élu au cours de l'exercice de son mandat. Il en résulte que le titulaire du bail devenu élu bénéficie d'un droit au renouvellement automatique acquis du fait d'un contrat souscrit antérieurement à son accession aux fonctions municipales, et donc à un moment où n'existait aucun conflit d'intérêt justifiant l'application de la loi pénale. Par ailleurs, le caractère très fortement encadré du statut du bail rural permet de considérer que la place laissée à la manifestation de volonté des parties est limitée, singulièrement dans l'hypothèse d'un renouvellement par tacite reconduction. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il peut donc être soutenu que le délit de prise ou de conservation illégale d'intérêts n'est pas caractérisé dans cette hypothèse et ce d'autant plus que les clauses et conditions du nouveau contrat sont les mêmes que celles du contrat précédent. Compte tenu de ces éléments, une modification de la loi, dans la perspective d'autoriser le renouvellement des baux ruraux dont bénéficient les élus locaux et portant sur des biens communaux, ne semble donc pas nécessaire.
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