Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale sur la situation des médecins à diplômes étrangers travaillant en France.
Leur nombre est estimé, selon le rapport AMIEL, entre 6 500 et 7 000. Parmi ces
médecins, une partie est titulaire du certificat de synthèse clinique et
thérapeutique (CSCT), examen qui sanctionne la fin des études médicales en
France. Ils doivent ensuite attendre une autorisation ministérielle préalable à
l'inscription au Conseil de l'ordre des médecins. Ces autorisations sont
délivrées selon un quota fixé chaque année par le ministère de la santé. Cette
procédure est définie par la loi du 13 juillet 1972. A titre d'exemple, en 1998,
seuls 75 candidats ont été autorisés à exercer leur profession. Parallèlement,
il est estimé que 2 500 postes sont vacants, dans les hôpitaux, faute de
candidats. Il lui demande donc s'il n'est pas possible que le quota, pour
l'année 1999, soit largement revu à la hausse.
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Texte de la REPONSE :
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Les médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine étranger obtenu dans un pays tiers à la Communauté européenne ne peuvent pas exercer la médecine en France. En application de l'article L. 356 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est soumis à trois conditions : 1/ - Etre de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 2. - Etre titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme de docteur en médecine délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union ; 3/ - Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Les médecins titulaires d'un diplôme étranger pouvaient cependant être recrutés dans les établissements publics de santé en qualité d'attachés associés ou d'assistants associés et exercer sous la responsabilité du chef de service. La loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 comporte, à l'initiative des parlementaires, une interdiction de recruter, à compter du 1er janvier 1996, des médecins titulaires de diplômes autres que ceux faisant partie de la Communautée européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et Andorre, à l'exception cependant des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pendant la durée de leur formation. Actuellement, les médecins titulaires de diplômes étrangers disposent de trois voies leur permettant d'aboutir à une intégration progessionnelle. En application de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique, les praticiens ne répondant pas aux conditions d'exercice en France peuvent déposer une demande d'autorisation auprès du ministre chargé des universités et après réussite à un examen de contrôle des connaissances, leur demande est soumise à une commission qui fixe chaque année en accord avec le ministre chargé de la santé, le nombre maximal des autorisations d'exercice et donne un avis sur chacune des candidatures présentées. Cette procédure est longue et, par souci d'équité avec les étudiants français qui sont soumis à un numerus clausus, elle permet seulement à un nombre restreint de praticiens d'être autorisés à exercer en France. Ces dernières années, soixante-dix autorisations ont été délivrées en moyenne. Un effort important a été réalisé au titre du contingent 1997, puisque le nombre des autorisations a été fixé à 400 alors que l'instance compétente a examinée 1 200 dossiers. La liste des praticiens autorisés a été publié au Journal officiel du 30 janvier 1999. Cette commission examinera sous peu les dossiers déposés au titre du contingent 1998, l'effort entrepris au titre de 1997 sera vraisemblablement poursuivi. La deuxième voie d'accès à l'exercice de la médecine en France est régie par les dispositions du décret n° 84-177 du 24 mars 1984 qui permettent aux titulaires de diplômes étrangers de docteur en médecine de préparer le diplôme d'Etat français sous réserve de passer avec succès les épreuves de classement de fin de première année des études médicales, en obtenant des dispenses portant sur les cinq premières années de formation. Les étudiants rejoignent ensuite le cursus normal des études et peuvent, après réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique qui sanctionnent la sixième année d'études, s'orienter vers le résidanat de médecine générale ou préparer une spécialisation après réussite du concours de l'internat. La troisième voie est constituée par le nouveau statut hospitalier créé par la loi n° 95-116 du 4 février 1995. L'article 3 de cette loi permet aux praticiens ne remplissant pas les conditions légales pour l'exercice de la médecine en France et justifiant de trois années d'exercice dans un hôpital public à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée d'être autorisés individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer dans des établissements publics de santé ou des établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Ces praticiens, après avoir passé avec succès des épreuves nationales d'aptitude sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins sous une rubrique spéciale pour un exercice limité aux établissements précités. L'exercice des praticiens à diplôme extra communautaire en France reste néanmoins une préoccupation importante. C'est pourquoi un projet de modification de la loi devrait être présenté prochainement aux parlementaires pour clarifier dans le futur le processus de régulation de l'exercice de ces médecins et faciliter l'intégration complète de ceux dont la compétence a été reconnue.
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