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Texte de la QUESTION :
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M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème concernant les mesures fiscales applicables aux travaux de réhabilitation. Il semblerait qu'il y ait une ambiguïté qui perdure entre les services des impôts et ceux de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les agents de l'administration fiscale refusent de plus en plus souvent d'accorder aux travaux de « réhabilitation lourde » d'un immeuble le caractère de « rénovation » et considèrent que ces travaux relèvent de la réglementation du neuf et non de l'ancien. A ce titre, ils refusent donc la déductibilité des travaux au titre d'un éventuel déficit foncier et rendent l'effet solvabilisateur de la subvention de l'ANAH quasiment inopérant puisqu'elle rentre en « recettes » et vient abonder les revenus imposables du propriétaire. La notion de l'assujettissement à la taxe additionnelle au droit de bail deveint excessivement délicate à apprécier puisque seuls les immeubles loués, construits depuis plus de quinze ans, donnent lieu à obligation de versement de cette taxe. Or l'ANAH ne peut subventionner des travaux que si l'immeuble est assujettissable à la taxe aditionnelle au droit de bail après travaux. Si tel n'est pas le cas après octroi de la subvention celle-ci doit être obligatoirement reversée à l'ANAH. Certains contrôleurs des impôts appliquent cette règle avec rigueur ce qui, logiquement, dispense tout naturellement les propriétaires bailleurs de s'acquitter de la TADB après travaux et déclenche l'impossibilité pour le propriétaire d'accéder aux aides de l'ANAH le nouveau logement étant réputé n'avoir pas quinze ans. Sur ces questions, il serait souhaitable que des clarifications interviennent. Il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ces problèmes.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 29 du code général des impôts, les subventions qui sont destinées à financer des charges déductibles des revenus fonciers doivent être comprises par leurs bénéficiaires dans le revenu brut foncier des immeubles au titre de l'année de leur encaissement. Ces dispositions s'appliquent aux subventions versées par l'ANAH en vue du financement d'opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles à usage principal d'habitation. Les subventions perçues pour la réalisation de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas imposables dès lors que les dépenses correspondantes constituent des dépenses d'investissement qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers mais font seulement l'objet d'un amortissement couvert par la déduction forfaitaire au taux de 14 % applicable sur le montant des loyers déclarés. La distinction entre les dépenses d'amélioration et les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement constitue une question de fait qu'il convient de résoudre par l'examen détaillé des travaux effectués à l'aide de tous renseignements utiles (devis, factures, mémoires, etc.). A cet égard, une abondante jurisprudence du Conseil d'Etat relative à la détermination du régime fiscal applicable, bien connue des praticiens, précise les limites entres ces différentes catégories de travaux. Il n'est, en tout état de cause, pas possible à l'administration de donner une appréciation différente de celle de la haute juridiction en accordant systématiquement aux travaux exécutés dans le cadre d'opérations conventionnées et aidés par l'ANAH le caractère de travaux d'amélioration. Enfin, la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail prévue par l'article 234 nonies du code général des impôts, issu de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 et qui se substitue à la taxe additionnelle au droit de bail prévue à l'article 741 bis du code précité, est applicable aux revenus des locations de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, y compris lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du n° 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, financés avec le concours de l'ANAH. Il s'ensuit que les subventions accordées par cet organisme ne sont pas remises en cause lorsque les travaux ainsi financés se révèlent constituer des travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction.
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