Texte de la QUESTION :
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M. Christian Cuvilliez interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de calcul en matière d'allocation logement pour des personnes aux ressources modestes. Lorsqu'un locataire établissait un dossier d'allocation logement, cette dernière était calculée sur les revenus 1995 et il ouvrait droit au maximum d'allocation. Or, une circulaire émise par la Caisse nationale des allocations familiales en février 1997 remet en cause ces modalités et décrète que « les personnes bénéficiant de l'allocation logement, dont les droits ont été ouverts en février 1997 et juin 1997, verront leur allocation maintenue sur la base du revenu forfaitaire 1995 ». De ce fait on ne prend pas en compte leur déclaration de revenus 1996 qu'ils doivent pourtant déclarer dans leurs temps. Autrement dit, le nouveau calcul est basé sur une allocation forfaitisée bien plus pénalisante. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour remédier à cette décision arbitraire.
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Texte de la REPONSE :
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Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent au total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Toutefois, afin de traiter plus équitablement les personnes qui, exerçant une activité professionnelle, demandent le bénéfice d'une aide personnelle au logement ou de prestations familiales soumises à condition de ressources, il a été décidé de réformer la procédure d'évaluation forfaitaire des ressources opérée à l'ouverture du droit. La procédure d'évaluation forfaitaire des ressources ne s'appliquait auparavant que lorsque la personne exerçait une activité professionnelle et ne déclarait aucune ressource dans l'année de référence. Afin de mieux appréhender la réalité de la situation financière d'un demandeur à l'ouverture du droit, des modalités nouvelles permettant de prendre en compte dans un plus grand nombre de situations les revenus de celui-ci au moment de sa demande, ont été retenue, récemment. Dès lors que les ressources de l'année de référence seront inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 30 782,92 francs au titre de l'année 1996), au sens du revenu net imposable, l'évaluation forfaitaire appliquée consistera à prendre en compte la rémunération du mois précédant l'ouverture du droit, en la multipliant par douze, afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Il convient d'observer, que dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui seront systématiquement pris en compte - même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu supérieur à 30 782 francs. Ainsi le montant de l'allocation de logement sera-t-il plus en rapport avec le montant des ressources actuelles du demandeur. Ces nouvelles dispositions, s'appliquant à l'ouverture du droit à compter du 1er février 1997, ne concernent pas les actuels bénéficiaires d'une aide personnelle au logement (allocation de logement ou aide personnalisée au logement), ni les personnes qui, exerçant une activité professionnelle dans le cadre du dispositif d'insertion, continuent à percevoir le revenu minimum d'insertion. En revanche, il est également procédé, au renouvellement des droits au 1er juillet, à une évaluation forfaitaire des ressources dans les conditions prévues par les décrets susvisés si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'ont disposé de ressources au titre de l'année civile de référence, ou lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire. Dans ce dernier cas, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement. Aussi, la circulaire émise par la Caisse nationale des allocations familiales au mois de février dernier apparaît-elle conforme à la réglementation en vigueur. Ces nouvelles modalités d'examen des ressources ne font par ailleurs pas échec aux dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire se trouve notamment en situation de chômage indemnisé, qui, dans ce cas, donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation.
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