Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'application aux personnels de nuit des hôpitaux de la circulaire Veil du 8 février 1994 relative au passage aux 35 heures. Ce texte, relatif à l'application de l'accord national sur la réduction du temps de travail de nuit, indique un nombre de 1 540 heures de travail par an sans expliquer son origine, ni traduire ce nombre d'heures en nuits de travail sur l'année selon une organisation en nuits de huit heures ou de dix heures. Cette imprécision est préjudiciable au climat social dans les hôpitaux et génère des conflits en matière d'organisation du travail, souvent exacerbés par le contexte de restrictions budgétaires. En fait, ce nombre de 1 540 heures semble être le résultat d'un calcul simple : la multiplication par trente-cinq trente-neuvièmes du temps de travail en trente-neuf heures une fois déduites les récupérations. Ce calcul est contesté par les personnels et leurs représentants. Ils estiment anormal que les récupérations soient, elles aussi, soumises aux trente-cinq trente-neuvièmes et jugent que celles-ci devraient être déduites du temps de travail annuel en trente-cinq heures. Une clarification et une explication du texte de la circulaire s'impose donc, ainsi qu'une étude comparative sur la pratique des hôpitaux en la matière, l'interprétation et l'application variant considérablement d'un établissement à un autre. Il lui demande donc de préciser son interprétation de la circulaire, au besoin par la publication d'un nouveau texte, en particulier sur la question de la soumission, ou non, des récupérations aux trente-cinq trente-neuvièmes.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire du 8 février 1994 précise clairement la méthode retenue pour déterminer la durée du travail applicable aux agents hospitaliers. En effet, elle déduit des 365 jours de l'année civile la totalité des jours de congés légaux et autres jours d'absence dus a tout agent (145 jours). Il en découle un nombre de jours de travail (220) qui correspond, pour les agents de jour, au nombre de jours de travail effectif dus et pour les agents de nuit, à l'ensemble composé du nombre de jours de travail effectif augmenté du nombre de jours de repos récupérateurs. Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agents de jour et ceux de nuit au regard des droits à congé, il convient de considérer que les 220 jours de travail sont effectués sur la base de 39 heures hebdomadaires. La circulaire du 8 février 1994 octroyant aux agents de nuit le bénéfice de l'équivalence des 35 heures hebdomadaires de nuit aux 39 heures hebdomadaires de jour introduit implicitement la notion de repos récupérateur en l'assimilant à un travail effectif (payé comme tel). Il est donc logique d'appliquer le rapport 35/39 à l'ensemble des 220 jours de travail effectifs (incluant de ce fait les repos récupérateurs des agents de nuit). Il s'agit là d'objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sociale mise en oeuvre par les établissements. Les réflexions actuellement menées sur la durée du travail dans la fonction publique seront l'occasion d'évaluer lucidement les pratiques des établissements hospitaliers en la matière et au-delà en termes d'organisation du travail, donc de conditions de travail. Les résultats de cette évaluation contribueront à la définition de références communes en matière de durée du travail.
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