FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22412  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6623
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1552
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  nuisances
Analyse :  affaissements miniers. conséquences. immeubles. indemnisation des propriétaires
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réponse, publiée au Journal officiel du 26 octobre 1998, qui a été faite à sa question n° 17126. Cette question porte sur l'indemnisation des personnes victimes d'un dommage causé par d'anciennes carrières souterraines. Il semble bien que pour les mines dont l'exploitation est définitivement arrêtée, des réflexions soient actuellement en cours dans le cadre de la refonte du code minier. Ainsi, le secrétaire d'Etat à l'industrie aurait l'intention de créer un système d'indemnisation dont la nature du provisionnement n'est pas encore définie. En ce qui concerne les carrières, le Gouvernement n'a nullement l'intention de prendre d'initiative. Il souhaiterait connaître la raison pour laquelle il lui a été répondu que dans ce domaine « il paraît difficile de mobiliser la solidarité nationale ».
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des remarques relatives à la réponse apportée à sa question n° 17126 sur l'indemnisation des personnes victimes de dommages causés par d'anciennes carrières souterraines abandonnées, et plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas envisagé de créer un système d'indemnisation tel que celui envisagé par le secrétariat à l'industrie pour les mines. Dans la précédente réponse à la question n° 17126, il était mentionné que, lorsque la cause des désordres est l'intensité anormale d'un agent naturel, ou lorsque les menaces graves pour les vies humaines existent, les lois du 13 juillet 1982 et 2 février 1995 sont applicables, lois qui mettent de fait en oeuvre la solidarité nationale. Dans les autres cas, les dommages sont la plupart du temps clairement attribuables à un exploitant identifiable ou à une utilisation inadéquate du terrain par son propriétaire. Dans de tels cas, les choix opérés en 1995 par le législateur et par ailleurs cohérents avec le principe « pollueur-payeur » invitent à faire jouer la responsabilité de l'exploitant ou du propriétaire du terrain de préférence à la solidarité nationale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O