Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement des conseillers généraux. L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992, qui fait lui-même référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990, semblent poser certains problèmes d'interprétation et d'application. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser : si les déplacements des conseillers généraux, hors du département, ouvrent droit aux remboursements dès lors que ces derniers représentent le conseil général, es qualités ; si un conseiller général assistant, dans la même journée, à deux, voire plusieurs séances d'organismes dont il fait partie es qualités, peut prétendre au remboursement intégral de ses frais de déplacement ; si un ordre de mission permanent pour chaque conseiller général est obligatoire, et dans l'affirmative lui indiquer quelle résidence doit être mentionnée, résidence familiale ou administrative et dans ce dernier cas laquelle ; si les déplacements quasi-journaliers d'un conseiller général représentant es qualités le conseil général au sein d'un organisme, type syndical mixte, dont il assure la présidence, peuvent être remboursés.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, dans son premier alinéa, prévoit que les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. Les conditions du remboursement des frais de transport engagés dans le département par les élus à ces occasions sont définies par le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux. En application de ce décret, la prise en charge des frais de transport intervient dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Un ordre de mission n'est pas nécessaire. La convocation à la réunion est suffisante, dès lors que le conseiller général est convoqué ès qualités ou qu'il a été désigné conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales pour faire partie d'une commission du conseil général ou pour le représenter dans un organisme. Lorsqu'un conseiller général doit se rendre à plusieurs réunions dans une journée, il peut, bien entendu, prétendre au remboursement des frais de transport engagés pour participer à ces différentes réunions, dès lors que cette participation nécessite plusieurs déplacements. La réglementation en vigueur ne permet pas à un conseiller général de bénéficier de ses frais de déplacement pour se rendre à des réunions qui se tiennent hors du département, lorsque cet élu représente sa collectivité dans un organisme qui a son siège hors du département. L'habilitation législative ne permet pas, en effet, d'étendre le remboursement des frais de déplacement des conseillers généraux au-delà du département, sans avoir recours à la notion de mandat spécial. Toutefois, les élus départementaux bénéficient d'indemnités de fonction qui ont pour objet de compenser les dépenses diverses, dont les dépenses de déplacement, engagées par ces élus pour l'exercice de leur mandat. Il en est ainsi, plus précisément, de la fraction de ces indemnités représentative de frais d'emploi, laquelle n'est pas soumise à la retenue à la source. Par ailleurs, la déduction forfaitaire ou aux frais réels, si l'élu a opté pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, permet de prendre en compte les frais supportés par un élu au titre de ses déplacements.
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