FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22430  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6659
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3169
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  prise illégale d'intérêts
Analyse :  élus locaux. location d'une parcelle communale
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème des élus locaux, agriculteurs exploitants de biens communaux, qui risquent d'être sanctionnés par la code pénal pour prise illégale d'intérêts. Selon les textes en vigueur, ils n'ont apparemment d'autre alternative que de renoncer, soit au renouvellement de leur bail en cours de mandat, soit à leur mandat. Une proposition de loi a été déposée en 1997 au Sénat tendant à faire appliquer un régime d'assouplissement analogue à celui qui existe dans d'autres domaines pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants et les autorisant, sous certaines conditions, à passer ou à renouveler des baux ruraux. Ce texte a été adopté au Sénat, mais pour l'heure non transmis à l'Assemblée nationale. Il lui demande donc quelles sont ses intentions afin de permettre à ces agriculteurs de combiner leur activité professionnelle et leur engagement d'élu au sein des conseils municipaux.
Texte de la REPONSE : L'article 432-12 du code pénal qui réprime le délit de prise illégale d'intérêts fait interdiction à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de contracter avec la collectivité qu'elle administre. Toutefois, l'article 432-12 prévoit des dérogations, limitativement énumérées, à l'interdiction de contracter, en faveur des maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire des communes de moins de 3 500 habitants. Ces dérogations ont pour objet de tenir compte de la spécificité des communes rurales. C'est pourquoi elles autorisent, dans certaines conditions, les relations commerciales entre les élus exerçant des fonctions d'autorité et la commune dans l'intérêt des deux parties. Ces dérogations sont d'interprétation stricte et ne peuvent s'appliquer à des opérations qui ne sont pas expressément visées par la loi. Il en résulte que les élus des communes de 3 500 habitants précités ne peuvent conclure durant leur mandat des baux ruraux. En revanche, le renouvellement, même tacite, d'un bail rural au profit d'un élu qui n'a pas cette qualité au moment de la conclusion du bail ne peut être assimilé à la conclusion d'un bail entièrement nouveau par un élu au cours de l'exercice de son mandat. Il en résulte que le titulaire du bail devenu élu bénéficie d'un droit au renouvellement automatique acquis du fait d'un contrat souscrit antérieurement à son accession aux fonctions municipales, et donc à un moment où n'existait aucun conflit d'intérêts justifiant l'application de la loi pénale. Par ailleurs, le caractère très fortement encadré du statut du bail rural permet de considérer que la place laissée à la manifestation de volonté des parties est limitée, singulièrement dans l'hypothèse d'un renouvellement par tacite reconduction. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il peut donc être soutenu que le délit de prise ou de conservation illégales d'intérêts n'est pas caractérisé dans cette hypothèse, et ce d'autant plus que les clauses et conditions du nouveau contrat sont les mêmes que celles du contrat précédent. Compte tenu de ces éléments, une modification de la loi, dans la perspective d'autoriser le renouvellement des baux ruraux dont bénéficient les élus locaux et portant sur les biens communaux, ne semble donc pas nécessaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O