Texte de la REPONSE :
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L'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision fixe les conditions d'exonération de la redevance de l'audiovisuel. Il précise que seules sont exonérées de la redevance les personnes nées avant le 1er janvier 1933 et les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %, qui remplissent par ailleurs des conditions de ressources. Au 1er janvier 1997, ces conditions de ressources sont remplies lorsque la personne, satisfaisant par ailleurs aux conditions d'âge ou d'invalidité, bénéficiait, en 1996, d'un montant de revenus n'excédant pas la somme de 43 080 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire. A partir du 1er janvier 1998 et pour les années à venir, la condition de ressources sera liée, non plus au montant des revenus, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, conformément au décret n° 93-1324 du 20 décembre 1993. En ce qui concerne la condition d'âge, il conviendra, à partir du 1er janvier 1998 et pour les années à venir, d'être âgé de soixante-cinq ans. En raison des besoins financiers du secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de cette taxe parafiscale, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur. Toutefois, les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux redevables qui ne rempliraient pas les conditions d'exonération et éprouveraient néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de cette taxe. L'article 23 du décret précité prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance compétent.
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