FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 22463  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6655
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1906
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents. carrière
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les disparités de déroulement de carrière qui existent entre la filière technique et la filière administrative de la fonction publique territoriale. Comme le souligne en ces termes le rapport Schwartz : « à niveau de formation inférieure, certains peuvent obtenir au terme de quelques années une situation plus enviable que leur voisin », il semble que les agents techniques de la fonction publique territoriale bénéficient de facilités dans leur déroulement de carrière, qu'il serait sans doute souhaitable, d'étendre aux agents administratifs. Il semblerait, en effet, équitable que les agents administratifs puissent accéder au grade d'adjoint administratif par avancement, comme il est possible d'accéder, par ce biais, au grade, comparable, d'agent technique qualifié et au grade de rédacteur par concours sur titre, comme il est possible d'accéder au grade, comparable, de technicien. De même semble-t-il souhaitable que le quota d'accès au grade d'adjoint administratif par la promotion interne qui est aujourd'hui de 20 % puisse être aligné sur celui d'accès au grade d'agent technique qualifié qui est de 50 %. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour rétablir un traitement équitable des agents de la fonction publique territoriale quelle que soit leur filière d'appartenance, technique ou administrative et de lui préciser les délais nécessaires à leur mise en place.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives aux quotas constituent des mécanismes de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. C'est ainsi que les conditions de déroulement de carrière des agents et adjoints administratifs sont définies de la même manière pour les collectivités territoriales et les services de l'Etat, tant en ce qui concerne l'architecture des grades que pour ce qui est des quotas de flux d'avancement. Par conséquent, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois équivalents des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques. Quoi qu'il en soit, les quotas auxquels sont soumises les promotions internes dans les deux cadres d'emplois de catégorie B des rédacteurs et des techniciens sont les mêmes, à savoir un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus, par ailleurs, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. En outre, en application de l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 améliore les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs sont particulièrement concernés par ces dispositions réglementaires. La proportion des adjoints administratifs principaux de 2e classe (échelle 5) passera de 25 % de l'effectif des deux premiers grades (échelles 4 et 5) à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois (échelles 4 et 5 et nouvel espace indiciaire), au terme de la période transitoire comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, où elle est égale à 27,5 % de l'effectif total du cadre d'emplois. Pour mémoire, on peut également préciser que la proportion des adjoints administratifs principaux de 1re classe (nouvel espace indiciaire) passera, comme pour les agents techniques en chef (nouvel espace indiciaire), de 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois à 15 % de l'effectif total, au terme d'une période transitoire comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, où elle est égale à 12,5 % de cet effectif total. Il convient enfin de rappeler que l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 a institué un dispositif d'assouplissement des quotas d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale. Cet article, de portée générale, autorise la nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans. Un tel dispositif peut faciliter l'avancement des agents administratifs territoriaux au grade d'agent administratif qualifié. L'approfondissement de la réflexion sur les quotas tiendra compte des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a remis au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui avait été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 octobre 1998, les orientations du Gouvernement sur ce point ont été présentées et concluent à l'assouplissement des mécanismes transversaux favorisant les mesures de promotion interne et d'avancement de grade tels qu'ils résultent du décret du 28 décembre 1994 précité. Les modifications réglementaires correspondantes seront prochainement soumises à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O