Texte de la REPONSE :
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Les compétences en matière de gestion du patrimoine communal sont partagées entre le maire et le conseil municipal. L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales charge en effet le maire, sous le contrôle du conseil municipal, d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune. Le maire, en tant qu'administrateur de la commune, veille donc à la conservation des propriétés communales et ne peut les aliéner. Par ailleurs, l'article L. 2241-1 du même code énonce que le conseil municipal, délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Ainsi, toute décision relative à la vente d'un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune relève de la compétence du conseil municipal qui peut seul en disposer. L'assemblée délibérante doit donc se prononcer le cas échéant sur l'opportunité de céder une parcelle du domaine communal, le maire étant quant à lui chargé, en tant qu'organe exécutif, de donner la suite qui convient à la délibération du conseil municipal sur la vente proposée, en fonction de la décision prise par le conseil.
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