Texte de la QUESTION :
|
M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'impossibilité de verser la nouvelle bonification indiciaire aux agents détachés de l'Etat sur les collectivités locales, ou inversement, car la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 qui, en instituant la NBI, stipule que ce supplément indiciaire est pris en comptes dans le calcul de la pension de retraite. Les dispositions en vigueur, article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, prévoient que les fonctionnaires détachés ne peuvent être affiliés au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou allocations. Ces dispositions conduisent à pénaliser les agents détachés qui remplissent les conditions d'attribution de la NBI dans leur collectivité d'accueil. Elles entraînent une différence de traitement entre les agents remplissant les mêmes fonctions. De plus elles freinent la mobilité entre les différentes fonctions publiques. Il lui demande en conséquence si des nouvelles dispositions sont à l'étude pour permettre le versement de la NBI aux agents détachés. Il fait observer que le problème semble identique à celui de l'avancement. En effet, les agents détachés voient leurs cotisations salariales calculées sur le grade et l'échelon détenus dans leur administration d'accueil. Ce décalage entre l'avancement maximum dans leur administration d'origine et l'avancement minimum dans leur administration d'accueil ne semble pas actuellement contesté. Il lui demande si la règle qui s'applique pour l'avancement d'échelon pourrait s'appliquer également pour le versement de la NBI.
|
Texte de la REPONSE :
|
En vertu de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. La NBI n'est donc pas associée au grade mais à la fonction. Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, et soumise à une cotisation pour la vieillesse. Il convient de souligner que le détachement ne fait pas obstacle au versement de la NBI, dès lors que l'emploi d'accueil y ouvre droit. A ce titre, le principe de mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques n'est pas affecté. Pourtant, il est vrai qu'en l'état actuel des textes, le fonctionnaire territorial détaché auprès de l'Etat ne peut acquérir de droits supplémentaires à pension à ce titre dans son nouvel emploi. En effet, l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire détaché ne peut « être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ». En l'absence de dispositions législatives expresses, le fonctionnaire détaché continuera de cotiser sur la base du seul traitement indiciaire brut afférent au grade détenu avant le détachement, même s'il bénéficie de la NBI au titre de la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Compte tenu des difficultés de gestion pouvant découler de l'application des dispositions législatives en vigueur, cette question est actuellement soumise à un examen interministériel approfondi.
|