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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes suscités par une surdensité de la population de sangliers, dans le département de l'Aveyron. Or, le décret n° 94-198 du 8 mars 1994 définit deux catégories d'établissements d'élevage de sangliers : d'une part, les établissements de catégorie A dont tout ou une partie des animaux et de leur descendance sont destinés à être introduits dans la nature et, d'autre part, les établissements de catégorie B dont tous les animaux ont pour destination la production de viande. Ce décret prévoit la publication de deux arrêtés, l'un précisant les modalités d'élevage, les règles sanitaires, les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux, l'autre prévoyant le marquage des animaux et un dispositif d'identification pour les sangliers détenus dans les établissements de catégorie B. Toutefois, faute de publication des arrêtés prévus, une bonne partie de la production destinée à la boucherie continuera d'être lâchée clandestinement. En conséquence, il lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le développement, souvent incontrôlé, de la population de sangliers provoque d'importants dégâts dans de nombreux départements français, dont l'Aveyron. Le décret n° 94-198 du 8 mars 1994 relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, a défini deux types d'élevages : les établissements de catégorie A, dont tout ou partie des animaux sont destinés directement, ou par leur descendance, à être introduits dans la nature ; les établissements de catégorie B, dont tous les animaux ont une autre destination, notamment la production de viande. Ce décret prévoit la publication de deux arrêtés, signés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, sur le marquage des animaux et sur l'élevage des sangliers (modalités, caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux). L'objectif est de conserver les animaux de race pure, soit le sanglier d'Europe occidentale, en évitant les croisements avec les porcs, et définit pour les élevages de catégorie A le caryotype des animaux à 36 chromosomes. Cependant, ces dispositions sont contestées du fait que le caryotypage des animaux ne permet pas toujours de savoir si ceux-ci sont de race pure. En France continentale, le standard chromosomique du sanglier sauvage et de race pure a permis de fonder valablement la garniture chromosomique à 36, mais certaines études ont mis en évidence des sangliers sauvages à 37 et 38 chromosomes. Les arrêtés prévus par le décret précité sont en cours d'élaboration au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
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